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Plan de stock-options et licenciement

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 05/11/2020


Le salarié fait valoir que suivant une lettre du 2 mai 2012 lui ayant été adressée par F), directeur général délégué de la société 2), il serait bénéficiaire de 500 options d’achat d’actions de cette société et que depuis le 26 avril 2016, il aurait le droit de lever l’option d’achat de ces actions pour un montant de 3.503,47 euros par action.


A titre principal, il demande à voir constater que l’option d’achat d’actions n’est pas caduque en raison du caractère abusif de son licenciement. A titre subsidiaire, si la Cour retenait que le plan d’options d’achat est devenu caduc en vertu de l’article 9.1 du règlement du plan d’options d’achat, il demande la condamnation de l’employeur à l’indemnisation de la perte de revenus causée par son licenciement, alors que suivant l’article L.124-6 du Code du travail, l’employeur ayant procédé à un licenciement abusif est tenu d’indemniser l’entier préjudice matériel subi du fait de la perte de salaire et de tout autre revenu.


Il se réfère à un arrêt de la Cour d’appel du 3 décembre 2015 (n°38355 du rôle) ainsi qu’à un arrêt de la Cour de cassation française (chambre sociale, 01 décembre 2005, n° 04-41277) ayant décidé que dès lors qu'une clause d'un plan d'options d'achat d'actions prévoit la caducité des options en cas de licenciement du bénéficiaire, le salarié dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse ne peut pas prétendre au maintien du bénéfice de l'option qui lui avait été consentie, mais seulement à l'indemnisation du préjudice subi.


Les sociétés 1) et 2) sollicitent la confirmation du jugement de 2017 en ce qu’il a retenu que l’option d’achat d’actions de la société 2) est caduque, a déclaré non fondée la demande du salarié en exécution du plan...


C’est à juste titre que le tribunal du travail a considéré qu’en application de l’article 9.1 alinéa 1er du règlement du plan d’options d’achat, intitulé « rupture du contrat de travail ou fin du mandat social du bénéficiaire », stipulant qu’ « En cas de licenciement du Bénéficiaire ou de révocation du Bénéficiaire, pour quelque raison que ce soit, la totalité des Options attribuées au Bénéficiaire révoqué ou licencié devient caduque à la date de notification du licenciement ou à la date de notification de la révocation, selon le cas. », l’option d’achat d’actions est devenue caduque suite au licenciement du salarié et que la demande principale du salarié est à rejeter comme non fondée.


En effet, dans la mesure où le licenciement est justifié, le moyen du salarié tendant à l’inopposabilité du prédit article en raison du caractère abusif du licenciement tombe à faux.


De même, ni l’article L.124-6 du Code du travail, ni les jurisprudences invoquées par le salarié n’ont vocation à s’appliquer étant donné qu’ils concernent tous l’hypothèse d’un licenciement abusif.


C’est dès lors à juste titre que le tribunal a également rejeté la demande subsidiaire du salarié comme non fondée au vu du caractère justifié du licenciement avec préavis du 26 février 2014.

LEGALOZ avocat luxembourg
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