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Retenues légales - l'employeur peut-il retenir sur le salaire un trop-payé ? (non)

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 17 décembre 2020

Quant à la demande en remboursement de 211,30 euros, du chef d’impôts prélevés en trop, l'appelant estime que les juridictions du travail sont compétentes pour en connaître,.. s'agissant selon lui d'une demande prenant directement sa source dans le contrat de travail.


Quant au fond, l'appelant fait valoir que l'article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit que les suppléments de salaire alloués pour un travail de nuit ou pour un travail presté un dimanche ou un jour férié sont exempts d'impôt.


Or, les retenues litigieuses correspondraient à des prestations nocturnes et dominicales, de sorte que l'employeur aurait opéré à tort des retenues de ce chef, et cela pour un montant de 211,30 euros qu'il devrait partant rembourser à l'appelant.


SOC 1) considère, en revanche, que les retenues litigieuses étaient « parfaitement légales ». Celles-ci auraient été opérées en raison de montants versés en trop et donc d'avances en argent, au sens de l'article L.224-3 (4) du Code du travail.


Les montants retenus, à hauteur de 426,43 euros, seraient justifiés, l'appelant ayant présenté, à la fin du mois d'août 2015, un décompte d'heures de récupération négatif de 3,5 heures, correspondant à un montant de 75,46 euros ainsi qu'une absence injustifiée de 2 jours, à savoir les 24 et 25 août 2015, soit 16 heures, correspondant à 344,97 euros.


La dernière retenue litigieuse aurait pour origine une erreur de calcul de SOC 1), sur base de la note de frais relative au mois de juin 2015, laquelle erreur aurait été rectifiée sous la rubrique « divers négatifs », sur la fiche de salaire du mois d'août 2015.


Aux termes de l’article 25 du Nouveau Code de procédure civile, le tribunal du travail est compétent pour « connaître des contestations relatives au contrat de travail (…) qui s’élèvent entre les employeurs et leurs salariés ».


La compétence matérielle de la juridiction du travail n’est donnée qu’en présence d’un litige prenant directement sa source dans le contrat de travail.


La question litigieuse concernant le bien-fondé des prélèvements opérés au titre de l’impôt n’est pas une contestation relative au contrat de travail, au sens de la disposition légale citée ci-dessus, mais une contestation qui relève de l’application, au cas d’espèce, de la loi concernant l’impôt sur le revenu, plus précisément de l’article 115 de la ladite loi.


En conséquence, la juridiction de ce siège est incompétente ratione materiae pour connaître de la demande en remboursement des impôts prélevés en trop.


Quant aux retenues sur salaire critiquées par A, il convient de rappeler que l’article L.224-3 du Code du travail prévoit limitativement quatre cas, dans lesquels l’employeur est autorisé à opérer une retenue sur le salaire.


Ces dispositions d’ordre public, dont la méconnaissance expose, le cas échéant, l’employeur à des sanctions pénales, sont d’interprétation stricte. Le paragraphe 4 de cet article permet à l’employeur d’effectuer une retenue sur le salaire « du chef d’avances faites en argent ».


L’avance faite en argent peut être définie comme le payement anticipé d’une dette, effectué en espèces.


Cependant, les retenues litigieuses opérées par l’intimée n’ont pas été précédées d’un payement anticipé. Il est constant en cause qu’elles ne relèvent d’aucune autre hypothèse prévue par l’article L.224-3 du Code du travail.


Dès lors qu’elle ne rentre pas dans le champ d’application de l’un des cas limitativement énumérés par l’article L.224-3, la retenue opérée est illégale, indépendamment de la question de savoir si l’employeur peut ou non prétendre au payement des sommes retenues.


L’illégalité de la retenue en cause entraîne l’obligation pour l’employeur de restituer les sommes retenues. Il suit de là qu’il y a lieu de dire fondée la demande en payement d’arriérés de salaire, d’un montant de 426,43 euros, en principal, retenus indûment sur le salaire du mois d’août 2015, par réformation du jugement dont appel.


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