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Temps de trajet = heures de travail ? - paiement tardif du solde de tout compte = préjudice ?

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 7 janvier 2021


.. l’appelant soutient, en premier lieu, qu’il aurait droit au payement de la somme de 3.406,96 euros, du chef de la prestation d’heures supplémentaires.


A affirme avoir été obligé par son employeur de se déplacer avec le camion de l’entreprise de transport, entre son domicile et le siège du client, à Hombourg, en Allemagne, et avoir dû passer, de ce fait, « au volant », quotidiennement, « 7 minutes de plus » que s’il avait effectué le trajet entre le siège de son employeur et le siège du client.


Il soutient avoir presté de ce fait 2 heures supplémentaires par jour - sans préciser pour quel motif il passe de 7 minutes à 2 heures supplémentaires par jour - ce qui ferait 138 heures sur 69 jours, auxquels il ajoute 42,03 heures supplémentaires - sans pour autant préciser, dans ses écritures, la raison d’être de ces 42,03 heures supplémentaires.


En multipliant 180,03 heures par un tarif horaire majoré de 18,9244 euros, A aboutit au montant réclamé de 3.406,96 euros. L’appelant réclame, d’autre part, le payement de la somme de 32 euros, à titre d’indemnisation des frais exposés « la nuit du 13 octobre 2016 », lors de laquelle il aurait « dû dormir à l’extérieur en raison de son itinéraire ».


L’appelant réclame enfin le paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que l’employeur aurait commis une faute en attendant un mois et demi après la fin du contrat de travail pour s’acquitter du solde de tout compte et que ce délai lui aurait occasionné un préjudice financier, au motif qu’il se serait trouvé en situation de « découvert bancaire » et aurait été contraint de contracter divers emprunts « dont un à un taux exorbitant ».


L’appelant précise qu’il réclame un dédommagement forfaitaire destiné « à réparer les soucis et inquiétude » en résultant. SOC 1) conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.


L’intimée conteste la demande en payement d’heures supplémentaires .. le raisonnement et le mode de calcul de la partie adverse seraient incompréhensibles. L’intimée soutient que le trajet entre le domicile de l’appelant et le siège du client prendrait moins de temps que le trajet entre le siège de l’intimée et le siège du client.


Selon l’intimée, A aurait normalement « dû se rendre au dépôt pour prendre un camion et se rendre au lieu de chargement », de sorte qu’on ne saurait qualifier le temps du trajet effectué « entre le domicile du salarié et le lieu de travail comme du temps de travail ». Ce dernier qui n’aurait pas disposé d’un véhicule privé, aurait sollicité et obtenu la faveur de garder le camion pendant son temps libre.


Face aux contestations de l’employeur, il incombe au salarié de prouver qu’il a effectivement presté les heures supplémentaires dont il se prévaut, et cela à la demande, ou du moins avec l’accord de son employeur, la prestation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de décision de l’employeur, responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise.


En l’espèce, face aux contestations de l’intimée, l’appelant reste en défaut d’établir ou d’offrir en preuve la prestation effective des heures litigieuses et la demande ou du moins l’accord de la partie intimée. Il s’y ajoute que le mode de calcul présenté par l’appelant est confus, lacunaire et incohérent.


Il y a partant lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce volet de la demande. L’appelant ne verse aucune pièce justificative de nature à étayer sa demande d’indemnisation des frais prétendument exposés le 13 octobre 2016. C’est dès lors à bon droit que la juridiction du premier degré a déclaré infondée la demande y relative.


L’appelant ne verse aucune pièce susceptible d’étayer le « découvert bancaire » la réalité des prêts allégués ou encore le « préjudice financier » qu’il affirme avoir subi du fait du payement tardif du « solde de tout compte » et ne justifie partant pas davantage des « soucis » en résultant.


En conséquence, il y a lieu de confirmer également le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré non fondée la demande en allocation de dommages et intérêts.

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