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trajet dépôt chantier - temps de travail (non) - pas de consignes de passer par le dépôt

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 12/03/2020

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Bien que l’article 3 du contrat de travail signé entre parties indique que « le lieu de travail du salarié dépendra de la localisation des chantiers », l’employeur n’aurait jamais appliqué cette clause de sorte qu’il aurait renoncé à l’application de l’article 3 du contrat de travail signé entre les parties.


Ainsi, de juin 2008 jusqu’à décembre 2010, l’appelant se serait toujours rendu avec son véhicule personnel au dépôt de la société situé à LIEU1.), où il se serait changé, aurait reçu l’ordre de roulement et récupéré son camion au volant duquel il se serait déplacé au chantier indiqué par son employeur.


Cette modification du contrat de travail opérée par l’employeur, dérogeant à l’article 3, portant sur une clause essentielle du contrat, n’aurait pas été en défaveur du salarié de sorte qu’elle n’aurait pas dû respecter la procédure impérative de l’article L.121-7 du Code du travail.


A titre subsidiaire, l’appelant soutient que le fait pour l’employeur d’avoir, de mai 2008 à décembre 2010, considéré que le dépôt était le lieu de travail du salarié aurait constitué un droit acquis pour le salarié..


A compter de janvier 2011, l’employeur aurait décidé de revenir sur la modification opérée de l’article 3 du contrat de travail, sinon sur l’usage créé. Il aurait procédé de manière unilatérale au changement du lieu de travail fixe et stable de l’appelant qui était le dépôt à LIEU1.), en l’obligeant de se présenter par ses propres moyens à une heure précise au dépôt à partir duquel il était alors conduit sur les chantiers, sans que le temps de trajet entre le dépôt et le chantier ne soit indemnisé.


Cette modification aurait été opérée en défaveur du salarié puisqu’elle remettrait en cause le principe de la rémunération et le principe selon lequel pendant le temps passé dans la camionnette entre le dépôt et la prise en charge du camion sur le chantier le salarié ne serait plus à la disposition de son employeur.


Elle obligerait le salarié à entamer sa journée de travail plus tôt et à la terminer plus tard, l’horaire de travail se prolongeant à concurrence des trajets vers et depuis le chantier...


Le temps de trajet en camionnette aller-retour constituerait un temps de travail effectif et ces heures prestées devraient être rémunérées à 40% au chauffeur étant donné que le lieu de travail du chauffeur resterait le dépôt conformément à un arrêt de la Cour d’appel du 23 mars 2015 (n° 40684 du rôle) qui a décidé que « même durant le temps du trajet du siège de l’entreprise au chantier, le salarié est à la disposition de son employeur »...


La juridiction de première instance a, à juste titre, retenu que pour être soumise à la procédure de l’article L.121-7 du Code du travail, la modification en défaveur du salarié doit porter sur une clause essentielle du contrat de travail et qu’il appartient au salarié d’apporter la preuve du caractère substantiel de la modification alléguée.


En l’occurrence, les parties au contrat n’ont pas convenu d’un lieu de travail fixe, de sorte que l’appelant ne saurait faire valoir que le lieu de travail était un élément déterminant et essentiel du contrat de travail. Il est constant en cause que de juin 2008 jusqu’à décembre 2010, l’appelant s’est le plus souvent rendu avec son véhicule personnel au dépôt de la société situé à LIEU1.), où il s’est changé, a reçu l’ordre de roulement et pris le volant de son camion.


Durant cette période, sa journée de travail a ainsi généralement commencé au dépôt de l’employeur étant donné que le camion qu’il conduisait y était stationné pendant la nuit....


Dans la mesure où, conformément aux stipulations expresses du contrat de travail, son lieu de travail est variable, le salarié ne saurait faire état d’un usage ou d’un droit acquis consistant à commencer son travail au dépôt de l’entreprise, ce d’autant moins que pendant la période entre 2008 et 2011, il n’a pas commencé son service tous les jours au dépôt en partant de cet endroit avec le camion qui lui était attribué...


Au vu des stipulations du contrat de travail, la juridiction de première instance a dès lors considéré à juste titre que l’obligation pour A.) de commencer son travail au chantier sur lequel est stationné son camion ne saurait être qualifiée en l’espèce de modification du contrat de travail.


L’employeur n’a dès lors pas violé l’article L.121-7 du Code du travail et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la décision prise par l’employeur de laisser les camions sur les chantiers.


Il résulte des attestations testimoniales de E.) et d’F.) que, lorsque les camions restent sur les chantiers, les chauffeurs des camions concernés peuvent bénéficier du transport par camionnette pour se rendre sur place.


Ce service de ramassage de camionnette est facultatif et non obligatoire pour les salariés, y compris pour les chauffeurs de camions concernés, qui peuvent également se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens.


F.) précise qu’il n’a jamais donné une instruction que les chauffeurs, dont les camions sont restés sur le chantier, doivent venir au dépôt le matin pour partir en camionnette et que l’appelant est venu de sa propre initiative au dépôt et n’a jamais demandé que la camionnette passe par sa commune de résidence...


Les chauffeurs qui, comme l’appelant, se changent au dépôt le font de leur propre choix. Il en découle que l’appelant n’a pas été obligé par l’employeur de passer tous les matins au dépôt avant de se rendre au chantier où se trouvait son camion, mais qu’il s’y est rendu de son propre choix afin de profiter du système de ramassage organisé par l’employeur conformément aux articles 20.1 et 20.2 de la convention collective de travail pour le bâtiment...


Dans la mesure où le salarié n’est pas obligé de faire usage du service de transport organisé par l’employeur et qu’il ne reçoit pas de consignes d’ordre professionnel pendant le trajet effectué en camionnette vers le chantier, il y a lieu de retenir que le temps de déplacement de l’appelant à bord de la camionnette pour se rendre au chantier ne saurait en l’espèce être qualifié de temps de travail...


La Cour retient dès lors, à l’instar des premiers juges, qu’il n’y a pas eu en l’espèce modification d’un élément essentiel du contrat de travail, de sorte que l’employeur n’avait pas à suivre la procédure prévue à l’article L.121-7 du Code du travail.


La juridiction de première instance a encore, à juste titre, retenu que dans la mesure où le temps de trajet entre le dépôt et le chantier ne saurait être considéré comme temps de travail au cours duquel le salarié est à la disposition de l’employeur, sa demande en paiement d’heures supplémentaires est à rejeter.

LEGALOZ avocat luxembourg
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