Arrêt du 26 novembre 2020 de la Cour d'appel de Luxembourg
L’article L. 337-3 du Code du travail dispose que « Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement. »
Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut pas résilier le contrat de la salariée en période d'essai lorsqu'il a été dûment informé de son état de grossesse, et ce tant en cas de contrat à durée indéterminée qu’en cas de contrat à durée déterminée.
Néanmoins, le contrat à durée déterminée prend fin à l’échéance du terme initialement prévu, même si la salariée se trouve à ce moment en état de grossesse ou en congé de maternité.
Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, la loi prévoit la suspension de la clause d’essai depuis la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’à la fin du congé de maternité.
Au vu des stipulations expresses de l’article L. 337-3 du Code du travail, celui-ci ne s’applique qu’aux contrats à durée indéterminée, de sorte qu’il n’est pas applicable aux contrats à durée déterminée, pour lesquels il n’existe pas de disposition analogue.
L’article L.121-5(2) in fine du Code du travail, auquel se réfère la salariée, ne prévoit pas non plus de suspension de la clause d’essai pendant la grossesse de la salariée. Il en découle qu’il n’y a en l’espèce pas de suspension de la période d’essai en raison de la grossesse de la salariée.
La mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure critiquée.
En l’occurrence, les salariées ayant conclu un contrat à durée déterminée ne se trouvent pas dans une situation similaire à celle des salariées ayant conclu un 9 contrat à durée indéterminée.
En outre, le contrat à durée déterminée prend en tout état de cause fin à l’échéance et il n'est pas possible de suspendre la clause d’essai pendant toute la durée de la grossesse de la salariée et jusqu’à la fin de la période d’interdiction de licenciement, au risque de voir proroger l’essai au-delà du terme du contrat.
Comments