Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 26 novembre 2020
A l’instar du tribunal du travail, la Cour retient que l’appelant ne conteste pas les faits invoqués par l’employeur et note qu’à l’audience du 10 novembre 2020, il a fait plaider la pleine reconnaissance de la gravité des propos tenus en date du 25 novembre 2016, en ajoutant que cet incident aurait été clos suite à la médiation intervenue en date du 18 janvier 2017.
Contrairement à l’affirmation de l’appelant, la Cour retient cependant que les publications sur « Facebook », auxquelles se réfère le jugement entrepris, visaient les collègues de travail de l’appelant...
Elles étaient partant en relation avec son travail et, dans le contexte de la présente affaire, également dirigées contre l’employeur, eu égard à la nature du texte et des images en question, mettant en exergue le courroux de l’appelant, non seulement à l’encontre de ses collègues de travail, mais aussi de son employeur suite au traitement jugé inapproprié qu’il aurait eu à subir de sa part.
Le fait qu’une médiation ait eu lieu entre les différentes personnes concernées, tel que cela résulte du compte-rendu établi en date du 18 janvier 2017, n’implique aucunement que l’employeur ait assimilé cette procédure à un pardon, ce qui ressort par ailleurs clairement de la conclusion du compte-rendu en question et des suggestions quant aux mesures à prendre, respectivement à maintenir, à l’égard de A..
Aucune de ces pièces ne fait état d’un quelconque pardon de la part de l’employeur ni ne permet d’ailleurs d’y conclure.
Il résulte par ailleurs d’un arrêt numéro 94/16 de la Cour de Cassation du 8 décembre 2016, qu’en vertu de l’article L. 124-10, paragraphe 6, du Code du travail, « la partie qui résilie le contrat de travail pour motif grave peut invoquer, outre les faits se situant dans le délai légal d’un mois, encore des faits antérieurs à l’appui de ceux-ci, et qu’il appartient à la juridiction du travail d’apprécier si tous ces faits, pris dans leur ensemble, sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail ».
En conséquence, il y a lieu de retenir que l’employeur était en droit d’invoquer les publications sur « Facebook » entre le 31 octobre 2017 et le 3 mai 2018, ensemble avec les propos tenus en date du 25 novembre 2016, à l’appui du licenciement pour faute grave.
En effet, la teneur des propos tenus, des publications sur « Facebook » et du texte les encadrant, pris dans leur ensemble, constitue un motif grave justifiant le licenciement avec effet immédiat. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a décidé que le licenciement avec effet immédiat était justifié et a rejeté les demandes indemnitaires de A.
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