Arrêt de la Cour de cassation du 16/07/2020
La protection contre le licenciement du salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident, prévue à l’article L. 121-6 du Code du travail, s’applique durant le délai de trois jours à compter du premier jour d’absence à condition que le salarié ait dûment averti l’employeur dès le premier jour de son empêchement et s’étend à la durée de l’incapacité de travail dépassant ledit délai, si le certificat médical attestant l’incapacité de travail du salarié a été remis à l’employeur au plus tard à la fin dudit délai. En retenant que la défenderesse en cassation, informée le 5 décembre 2014 de l’incapacité de travail du demandeur en cassation absent du lieu de travail depuis le 1er décembre 2014, était en droit de procéder, le 8 décembre 2014, à son licenciement, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition légale visée ci-dessus.
X ne conteste pas ne pas être venu travailler depuis le 8 décembre 2014, mais justifie son absence par son incapacité de travail attestée par les certificats du Dr T) du 24 novembre 2014 et du 7 décembre 2014. Tant l’avis du médecin-conseil, postérieur au certificat du 24 novembre 2014, attestant de la capacité de travailler du salarié à partir du 8 décembre 2014, que le fait que ce dernier se soit effectivement présenté auprès de son employeur en date du 8 décembre 2014, « pour répondre à l’injonction de la CNS de reprendre son travail », que son attitude non conciliante lorsqu’il s’est présenté le 8 décembre 2014, telle que décrite par la société SOC1) et non contestée par le salarié, sont de nature à établir que X n’était pas incapable de travailler ce jour-là et contredisent l’attestation du Dr T) du 24 novembre 2014.
Le fait que le salarié refuse de reprendre le travail et quitte les lieux affirmant ne pas être en état de travailler, ne saurait faire courir une nouvelle protection, puisqu’il ne s’est pas rendu chez le médecin endéans les trois jours en vue de l’obtention d’un nouveau certificat médical.
La Cour constate, par ailleurs, que la capacité de travail de X a, suite à son recours contre la décision du médecin-conseil, été confirmée par la décision du Comité directeur de la CNS.
Quant au certificat du 7 décembre 2014, force est de constater qu’il n’est que partiellement lisible, fait référence à un « stress…..(illisible)…avec troubles de l’attention et de la concentration en relation avec un vécu de harcèlement au travail » et conclut que « Son état psychologique interdit actuellement une reprise du travail pendant une durée indéterminée».
Hormis le fait que ledit certificat, très peu circonstancié et en partie illisible, n’est pas de nature à contredire les conclusions du médecin-conseil du 28 novembre 2014, il y a lieu de dire qu’un certificat médical portant sur une durée indéterminée ne saurait être accepté par la Cour, un tel certificat mettant l’employeur dans l’impossibilité absolue de licencier.
A défaut d’avoir fait parvenir à son employeur un certificat médical valable, postérieur à l’avis de la CNS, suffisamment circonstancié pour énerver celui-ci et portant sur une durée déterminée, il y a lieu de dire que l’absence injustifiée de X du 8 décembre au 22 décembre 2014, autorisait son employeur à le licencier pour faute grave. », les juges d’appel, qui n’étaient pas tenus de suivre le demandeur en cassation dans le détail de son argumentation et qui ont considéré que l’ensemble des faits qui ont eu lieu durant la période du 8 au 22 décembre 2014 constituait une cause réelle et sérieuse permettant à l’employeur de procéder au licenciement avec effet immédiat du salarié, ont répondu à ses conclusions sur le point considéré.
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