La Cour de cassation luxembourgeoise n’a pas suivi le raisonnement de la Cour de cassation française en ce qu’elle considère que
« les honoraires d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil ».
« il est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe ».[1]
Ce principe a été maintes fois appliqué et rappelé par la jurisprudence constante dans les termes suivants :
« il convient encore de préciser que l’article 240 du NCPC permet au juge d’allouer à une partie, un certain montant, au titre des sommes incomprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocats, n’empêchent pas une partie de réclamer ces honoraires à titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir, une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice ». [2]
« la Cour de cassation luxembourgeoise (affaire X.) contre Etat du Grand-Duché de Luxembourg, rôle n° 5/12) a condamné la solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les frais et honoraires d’avocat peuvent donc donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure
..la jurisprudence luxembourgeoise a également admis la solution de droit belge susvisée (Cass. belge 2.9.2004, J. T., page 786) suivant laquelle « les honoraires et frais d’avocat ou de conseil technique exposés par la victime d’une faute contractuelle peuvent constituer un élément de son dommage donnant lieu à une indemnisation dans la mesure où ils présentent ce caractère de nécessité », c’est-à-dire s’ils sont, au prescrit de l’article 1151 C. civ., « une suite nécessaire de l’inexécution de la convention » (v. G. Ravarani précité, n°1040) » [3].
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