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Action judiciaire d'un salarié après la liquidation de la société - recevable ? (oui pendant 5 ans)

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 14 juillet 2022


PERSONNE1.) a exposé qu’elle avait été engagée par la société ORGANISATION1.) aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 7 février 2014 avec effet au 11 février 2014, en la qualité de « CEO Conducting Officer ». Ce contrat de travail aurait fait l’objet de deux avenants.


Aux termes du deuxième avenant, daté du 27 janvier 2016, (pièce 4 de la farde de Maître AVOCAT1.)), la fin de la relation de travail aurait été prévue par accord mutuel (page 1, avant-dernier alinéa de cet avenant), avant le 30 juin 2016, ou alors au moment de la cession totale des parts de la société, si cette cession devait être finalisée avant cette date.


Elle a exposé qu’en raison de la fin prématurée de son contrat de travail, une indemnité de résiliation « Termination Indemnity », (..), lui aurait été accordée. Le paiement de cette indemnité aurait notamment été soumis à la condition de l’acceptation de la fin du contrat de travail, entre le 1er février et le 30 juin 2016 (...).


Par un accord du 8 juin 2016, le dernier jour effectif de travail aurait été fixé au 8 juin 2016 (...). L’offre relative à l’indemnité de résiliation, présentée le même jour aux fins d’acceptation pour le 9 juin 2016 à 8.00 heures au plus tard, sous peine de caducité, aurait prévu le paiement net de 32.352,03 euros, mais l’employeur lui aurait versé ce montant, en tant que montant brut, soumis aux charges sociales. (...)


Par règlement grand-ducal du 5 décembre 2017, portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les dispositions de cette loi ont été coordonnées conformément à l’annexe de ce règlement, et la numérotation des articles a changé.


L’article 157 repris dans le jugement a quo, et qui correspond à l’article 1400-6 de la loi précitée, dispose :« sont prescrites par cinq ans :

1. toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retrait de la société, soit d’un acte de dissolution, soit de l’arrivée de son terme contractuel ;

2. toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution ;

3. toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article 1100-15 ;

4. toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits ;

5. toutes actions en nullité d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, d’une société civile, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale et d’une société coopérative fondées sur les articles 100-4, 100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1, paragraphe 8, point 1° et 811-3 , paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus ;

6. toutes actions en nullité d’une société coopérative à partir de la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus.


Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l’existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie.


Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d’actes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l’être, compte tenu des circonstances. »


Aux termes de l’article 1100-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 précitée, la clôture de la liquidation sera publiée, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, modifiée par la loi du loi du 27 mai 2016 réformant le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations, au registre de commerce et des sociétés (le RCS), d’après les modalités y prévues.


Au vu des documents publiés au RCS, cette publication a été effectuée en date du 26 juin 2017, partant plus d’un an avant le dépôt de la requête de PERSONNE1.) auprès du tribunal du travail.


Par la clôture de la liquidation, l’extinction de la société n’est pas absolue, puisqu’il résulte implicitement de l’article 157 alinéa 3 de la loi sur les sociétés commerciales (sont prescrits par cinq ans : - toutes les actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article 151), que la société continue d’exister pour répondre des actions que les créanciers sociaux peuvent exercer contre elle en la personne de ses liquidateurs, aussi longtemps que la prescription n’est pas acquise par l’écoulement de cinq années à partir de la publication de la clôture de la liquidation (...).


Même si la liquidation de la société ORGANISATION1.) a été publiée au RCS en date du 26 juin 2017, cette société a survécu pendant une période de cinq ans à partir de cette date et pouvait encore se défendre face à des actions intentées par des créanciers à son encontre, en la personne de son liquidateur.


Il importe peu à cet égard que la requête introductive de première instance ait été dirigée contre la société ORGANISATION1.) « radiée », représentée par la société ORGANISATION2.), « pris en sa qualité de liquidateur », et non pas contre la société ORGANISATION2.), prise en sa qualité de liquidateur.


La requête, introduite le 20 novembre 2018 dans le délai de la loi et régulière quant à la forme, est recevable. Le jugement dont appel est dès lors à réformer en ce qu’il a déclaré irrecevable la requête introduite par PERSONNE1.).

LEGALOZ avocat luxembourg
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