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Cumul mandat social et contrat de travail : lien de subordination et tâches techniques distinctes


Arrêt du 29 octobre 2020 de la Cour d'appel de Luxembourg


Il s’en dégage que la Cour est amenée à vérifier sur base des pièces soumises à son appréciation et des renseignements fournis par les parties, si A exerçait réellement et effectivement une activité technique distincte de celle de mandataire social, dès lors que le lien de subordination ne peut exister qu’à l’occasion de l’exercice de cette activité concrète.


Si le contrat de travail signé entre parties le 17 septembre 2002 indique bien qu’A est engagé en qualité de « Directeur Général Belgique et Luxembourg pour le compte du groupe SOC 2)», actuellement « SOC 1) Luxembourg »,..Il ..est muet quant aux activités concrètes dévolues à A ou lui attribuées dans le cadre de cette fonction de direction...


Il en est de même des deux « arrangements contractuels » signés par les parties le 6 décembre 2008, qui n’apportent aucune précision quant aux fonctions techniques à effectuer par le salarié A dans le cadre de sa fonction dirigeante.


Aucune des pourtant nombreuses pièces versées à la Cour ne permet de déterminer des activités concrètes réalisées dans le cadre de sa fonction de directeur général de la société SOC 1) Luxembourg pour deux pays (Luxembourg et Belgique).


Il n’est pas contesté qu’il ait également exercé des mandats sociaux au sein des entités belges du groupe SOC 1), à savoir SOC 1) Belgium Sprl et SOC 1) Belgium SA et qu’il était chargé de la gestion journalière de ces sociétés, avec pouvoir de signature.


Il est de même constant en cause que depuis le 19 décembre 1997 il fût membre du conseil d’administration de la société SOC 1) Luxembourg. A se limite à affirmer qu’il n’était pas en charge de la gestion journalière de la société SOC 1) Luxembourg et qu’il ne pouvait engager cette dernière par sa seule signature, pour en conclure « .. Monsieur A était sous un lien de subordination et notamment qu’il devait rendre des comptes aux différents administrateurs délégués qui se sont succédés à savoir Monsieur B, Monsieur C et Monsieur D puis enfin Monsieur D seul.


Que rien dans ce dossier ne démontre une quelconque autonomie de Monsieur A non seulement dans les prises de décision pour la société, mais également dans l’organisation notamment de ses horaires de travail ou bien encore de son travail en lui-même.


Qu’en revanche, il ressort du dossier que Monsieur A était placé sous la supériorité hiérarchique directe de Monsieur D ».


Or, ces affirmations à elles seules ne sont pas de nature à permettre de donner aux relations entre parties la qualification de relation subordonnée de travail. Il existe bien des domaines de compétence au sein d’un conseil d’administration.


Force est partant de constater qu’A reste en défaut de donner une quelconque indication à la fois quant au lien de subordination qui aurait existé entre lui et la société SOC 1) Luxembourg et la nature exacte de ses fonctions de salarié.


La seule pièce encore susceptible de donner quelques informations sur l’activité d’A reste la lettre de licenciement, ...


Il convient cependant de relever que les reproches contenus dans la lettre de licenciement litigieuse ne correspondent nullement à des fonctions techniques nettement dissociables de celles découlant d’un mandat social.


Il en résulte au contraire d’une part que suite à la révocation de tous les mandats sociaux d’A auprès du groupe SOC 2), la société SOC 1) Luxembourg indique « Pour autant que de besoin, nous résilions également avec effet immédiat tout lien contractuel ayant existé entre le groupe SOC 2) et votre personne .., ainsi que pour autant que de besoin, les deux arrangements contractuels avec SOC 2) SA du 6 décembre 2008).


Les raisons qui nous ont amenés à prendre cette décision vous sont communiquées ci-dessous sans reconnaissance préjudiciable aucune et pour autant que de -juridiquement-besoin et sous réserve d’une éventuelle qualification de la relation contractuelle entre SOC 2) SA et votre personne en tant que relation de travail-ce que nous contestons », et d’autre part que les reproches y énoncés, telles les écritures comptables insuffisamment justifiées et la falsification d’informations dans l’établissement de factures,...


..En l’absence d’éléments probants permettant de déterminer les activités techniques réelles d’A au sein de la société SOC 1) Luxembourg, différentes de celles exercées dans l’exécution de ses mandats sociaux, à défaut partant de preuve quant à un lien de subordination entre lui et la société SOC 1) Luxembourg, d’un contrôle exercé sur lui par la prédite société, il laisse d’être établi que les parties au litige ont été liées par une relation de travail.


Les éléments tels que le paiement mensuel d’un salaire, la soumission à des objectifs pour certaines sociétés, le fait d’avoir été soumis en 2007 à un rapport d’évaluation ne sont pas suffisants à cet égard en l’absence des deux caractéristiques essentielles du contrat de travail ci-devant détaillées, de sorte que les juridictions du travail ne sont pas compétentes pour connaître des demandes formulées par A.

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