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Clause de non-concurrence - contrepartie financière - l'employeur peut-il y renoncer ? (non)

Jugement du 13 décembre 2021 du Tribunal du travail et Luxembourg


Le requérant plaide qu’il a droit selon l’article 17 du contrat de travail à une indemnité forfaitaire équivalente à la moitié de sa rémunération annuelle.


Il fait valoir que la partie défenderesse ne peut pas échapper à son obligation par une renonciation unilatérale de sa part quant à l’application de cette clause du contrat de travail.


Le requérant estime que le 13e mois touché par lui est à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité forfaitaire qu’il chiffre à 21.798,66 euros.


La partie défenderesse s’oppose au paiement de cette indemnité en plaidant qu’au regard de sa cause illicite, l’article 17 du contrat de travail ne produira pas d’effet.


Elle relève que l’article L.125-8 du Code du travail ne prévoit aucune contrepartie financière à une clause de non-concurrence, de sorte que le législateur ne considérait pas qu’il faille indemniser une telle entrave à la liberté du salarié.


La partie défenderesse considère ensuite que l’indemnisation prévue par le contrat de travail est excessive au regard des peu de restrictions imposées en contrepartie au requérant.


Elle plaide qu’il y a en l’espèce un déséquilibre en défaveur de l’employeur, de sorte que la clause ne protège pas l’employeur, entraînant ainsi la nullité de la clause.


A titre subsidiaire, la partie défenderesse plaide que le requérant ne prouve pas avoir respecté la clause de non-concurrence et elle estime qu’il n’y a pas lieu d’inclure le 13e mois dans le calcul de l’indemnité.


Le requérant réplique en faisant valoir que la clause serait licite dès lors que le Code du travail permettrait de déroger en faveur du salarié et il conteste tout déséquilibre dans les obligations prévues par la clause, dès lors que lui serait la partie faible.


L’article 1134 du Code civil prévoit :

« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »


Le tribunal a d’ores et déjà retenu ci-avant que l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 17 du contrat de travail est devenue exigible au moment de la fin des relations de travail.

L’argumentation de la partie défenderesse à invoquer l’article L.125-8 du Code du travail pour en déduire un déséquilibre en sa défaveur est à rejeter, ce texte établissant une protection du salarié qui ne peut être invoqué par un employeur pour échapper à ses propres engagements.


En outre, il ne saurait être question de déséquilibre dans la formulation de la clause de non-concurrence.


En effet, les parties ont convenu dès la conclusion du contrat de travail, qu’en cas de cessation des relations de travail, le salarié s’engage à ne pas concurrencer l’employeur pendant une période de 12 mois, tandis que l’employeur s’engage à payer une indemnité forfaitaire au salarié.


Au moment de la signature du contrat, la partie défenderesse a nécessairement dû considérer que le montant de l’indemnité était acceptable, de sorte qu’elle est malvenue de plaider au moment de l’application de la clause qu’elle constitue une charge excessive pour elle.


Le point 6 de l’article 17 prévoit pour le surplus que dans le cas où le salarié violerait la clause de non-concurrence, il paiera à l’employeur le montant qu’il a touché comme indemnité forfaitaire, augmenté du même montant en tant que réparation forfaitaire.

Ceci démontre de nouveau de façon on ne peut plus évidente l’absence d’un déséquilibre de la clause en défaveur de l’employeur.


L’article 17 du contrat de travail est dès lors licite et susceptible de produire un effet en vertu de l’article 1134 du Code civil.


Il est constant en cause que les relations de travail entre parties ont pris fin en date du 14 novembre 2020, de sorte que la clause de non-concurrence est entrée en vigueur à cette date.


Contrairement à l’argumentation de la partie défenderesse, il n’appartient pas au requérant de prouver qu’il a respecté son obligation de non-concurrence pour pouvoir réclamer l’indemnité forfaitaire prévue.


En effet, cette dernière lui est due dès la fin du contrat de travail, et il appartient ensuite le cas échéant à la partie défenderesse de rapporter la preuve d’une activité concurrentielle interdite par le requérant pour réclamer l’application du point 6 de l’article 17 du contrat de travail.


Selon le point 5 de l’article 17 du contrat de travail, le requérant a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à la moitié de sa rémunération annuelle.


Le montant de 3.353,64 euros indiqué par le requérant en tant que salaire mensuel n’est pas autrement contesté et ressort pour le surplus des pièces versées aux débats.


Selon le point 2 de l’article 3 du contrat de travail, les parties ont convenu « d’un 13ème mois qui sera payé en même temps que le salaire de décembre de chaque année ».


Suivant l’article L.221-1 du Code du travail, il faut entendre par « salaire » la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.


Au regard du paiement d’un 13ème mois prévu expressément par le contrat de travail et de la périodicité fixe de ce paiement, il y a lieu de considérer qu’il faut inclure ce 13ème mois dans le calcul du salaire touché par le requérant.


La demande du requérant est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé de [(13 x 3.353,64) / 2 =] 21.798,66 euros.

LEGALOZ avocat luxembourg
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