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Cession de parts sociales - garantie de passif - clause imprécise - responsabilité des cédants

Jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 23 novembre 2020


Il est constant en cause qu’un accord a été conclu en date du 3 février 2014, établi dans le cadre de la cession de parts sociales d’A en date du même jour, entre C et B, en leur qualité de cédants, et E et F, en leur qualité de cessionnaires.


Il est stipulé dans ledit accord que « Les Cédants s’engagent à prendre en charge toute dette de la Société née avant le 03 février 2014 et non réglée au jour de la cession des parts sociales contre présentation de documents justificatifs ».


C’est à bon droit que le juge de première instance a retenu que cette clause est à qualifier de clause dite de garantie de passif. Normalement le bénéficiaire de la garantie est le cessionnaire (cf. Cass. fr., 1er avril 1997, n° 95-11191).


La convention de garantie peut désigner comme bénéficiaire la société dont les titres sont cédés, de façon exclusive ou en parallèle avec le cessionnaire (cf. Cass. fr., 19 décembre 1989, n° 88-15335).


Lorsqu’elle désigne la société comme bénéficiaire, la clause de garantie s’analyse comme une stipulation pour autrui au sens de l’article 1121 du Code civil. Dans ce cas, la société dispose d’un droit propre et direct contre le cédant (cf. Dalloz Répertoire Droit des sociétés, Les clauses de garantie dans les cessions de droits sociaux, n° 85 et s.).


Si la société n’est pas désignée comme bénéficiaire dans l’acte de cession, on ne peut considérer qu’il existe une stipulation pour autrui tacite (cf. Cass. fr., 4 octobre 1983, n° 82-13128 ; Cass. fr., 3 décembre 1991, n° 90-16381).


À défaut de stipulation claire en faveur de la société, c’est le cessionnaire qui doit être considéré comme bénéficiaire de la clause de garantie du passif (cf. Cass. fr., 8 mars 2017, n° 15-19174).


Comme il a été précisé ci-avant, la clause litigieuse de l’accord du 3 février 2014 stipule que les cédants, à savoir C et B, s’engagent à prendre en charge toute dette d’A née avant le 3 février 2014 et non réglée au jour de la cession des parts sociales.


À la lecture de ladite clause, aucun engagement exprès de la part des cédants à l’égard d’A ne peut être décelé.


A verse encore au tribunal un courrier du mandataire de B du 4 août 2016 duquel il résulte que « L’ancien propriétaire du Paradis Night m’a signalé que ce litige allait continuer sous sa direction étant donné que la créance éventuelle de D à l’encontre d’A serait à sa charge comme dette antérieure à la cession ».


Dans ce courrier, il n’est pas non plus établi que B avait l’intention de stipuler pour A. Ce dernier ne fait que confirmer qu’il prendra en charge la créance éventuelle de D à l’encontre d’A, tel que prévu par l’accord du 3 février 2014.


Le fait que l’intimé n’a pas formulé d’objection à l’encontre du courrier du 16 août 2016 du mandataire de l’appelante, aux termes duquel « En cas de condamnation, les anciens propriétaires, à savoir B et C devront en tenir quitte ma mandante », ne porte pas non plus à conséquence.


C’est dès lors à bon droit que le juge de première instance a retenu que le libellé de la clause litigieuse n’est pas suffisamment précis et univoque pour permettre de retenir que les cédants s’obligent à régler les dettes d’A nées avant le 3 février 2014 non à l’égard des cessionnaires, mais à l’égard d’A.


Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande d’A en paiement de la somme de 6.024,58 euros.

LEGALOZ avocat luxembourg
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