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Obligation de fournir une caution pour agir en justice (oui) - quelles sont les conditions ?

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 26 novembre 2020


C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le principe de devoir fournir une caution judicatum solvi.


En effet, aux termes de l’article 257 (1) du Nouveau Code de procédure civile : « En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe (lire deuxième paragraphe), demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées ».


Le principe ainsi édicté reçoit uniquement exception, lorsque l’étranger demandeur ou intervenant peut invoquer à son profit une dispense de fournir caution résultant pour lui de sa qualité de domiciliataire ou résident sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat membre du Conseil de l’Europe ou d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale stipulant pareille dispense (article 257, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile) ou lorsqu’il possède au Grand-Duché de Luxembourg des biens immeubles suffisants pour assurer le paiement des frais du procès et des dommages et intérêts (article 258, alinéa 2 dudit Code).


Il est constant en cause que B ne puisse invoquer à son profit le bénéfice d’une dispense de fournir caution et que le principe édicté par l’article 257 (1) du Nouveau Code de procédure civile doit recevoir application en l’espèce.


L’appel incident principal n’est pas fondé sur ce point.


Quant au montant de la caution judicatum solvi, il résulte du commentaire des articles relatif au projet de loi du 13 mars 2009 relatif aux procédures européennes d’injonction de payer et de règlement des petits litiges et ayant pour objet de compléter et de modifier entre autres le Nouveau Code de procédure civile que « la cautio judicatum solvi a pour objet de prémunir le justiciable luxembourgeois contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger (personne physique ou morale) qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise » (doc.parl. 5837, commentaire des articles).


En Belgique, l’article 851 du Code judiciaire belge précise que « sauf cas de conventions par lesquelles des Etats auraient stipulé pour leurs ressortissants de la dispense de la caution judicatum solvi, tous étrangers, demandeurs principaux ou intervenants, sont tenus, si le défendeur belge le requiert avant toute exception, de fournir caution, de payer les frais et dommages-intérêts résultant du procès, auxquels ils peuvent être condamnés ».


L’objectif de cette particularité procédurale est de mettre les citoyens belges à l’abri d’une inexécution d’une décision de justice belge par son adversaire étranger dans l’hypothèse où cet adversaire se verrait débouter de ses prétentions.


Le plaideur étranger qui n’a pas en Belgique de biens suffisants pour répondre d’une condamnation éventuelle aux frais et dommages et intérêts résultant du procès risquerait d’attraire à la légère le Belge devant les tribunaux.


En lui imposant l’obligation de régler une cautio judicatum solvi, les articles 851 et 852 du Code judiciaire ont pour but de garantir au défendeur que le demandeur étranger débouté règlera bien les frais et dépens auxquels il sera condamné. (Les parties à l’exception de cautio judicatum solvi, J.T. 2010/7 n° 6383, p.115-117).


Il en ressort que les doctrines et jurisprudences luxembourgeoises et belges poursuivent le même but, avec des textes légaux semblables quant à la caution judicatum solvi. Il est uniquement question de « frais » et de « dommages-intérêts ».


Les juridictions saisies d’une demande en fourniture de caution conservent toute latitude quant au montant à fixer ; seule la fixation d’un montant prohibitif serait disproportionnée. Elles tiennent par ailleurs compte de la solvabilité de la partie demanderesse et du montant probable des frais et des éventuels dommages et intérêts.


Le montant de la caution est fixé en prévision des frais et dommages et intérêts résultant du procès auxquels les demandeurs et intervenants pourront être condamnés, c’est-à-dire du montant probable des frais qui resteront à leur charge s’ils succombent, ainsi que des dommages et intérêts qu’ils pourront encourir par suite d’une demande reconventionnelle fondée sur leur propre demande.


Quant aux dommages et intérêts, il ne s’agit que de ceux qui résultent du procès, c’est-à-dire ceux qui ont leur cause dans l’intentement même du procès. Les dommages et intérêts sont uniquement ceux qui répareront le préjudice causé par la demande malicieuse ou imprudente. Les dépens comprennent les frais du procès lui-même.


C’est partant à tort que A cherche à inclure dans les dommages et intérêts l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, qui n’ont toutefois aucun lien avec une procédure abusivement intentée.


Même le montant de 30.000 euros requis à titre de divers frais, non autrement précisés et étayés, est excessif et constitue une entrave à l’accès à la justice et créerait, au détriment de B, une discrimination inacceptable.


C’est partant à juste titre et pour des motifs que la Cour fait sien, que les juges de premier degré ont fixé la caution judicatum solvi à fournir par B à la somme de 7.500 euros, ce montant permettant à A de couvrir les frais engendrés par l’exécution d’une éventuelle condamnation de B aux frais et dépens.

LEGALOZ avocat luxembourg
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