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Caractère fictif du contrat de travail - cumul - mandataire social

Arrêt de la Cour d'appel du 16/07/2020


Il ressort des pièces que les parties ont conclu un contrat de travail en date du 24 juin 2014 avec effet au 1er juillet 2014.


Ce contrat a été résilié par A par courriel du 18 janvier 2017 qui est libellé (dans sa traduction certifiée conforme, versée en pièce n° 8) comme suit : « Je soussigné, A, au vu de la suppression totale des mes fonctions et activités, sous réserve de faire valoir mes droits, présente ma démission pour juste cause de la relation de travail existant avec vous, régie par le contrat du 24 juin 2014 ». En principe, celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail doit en établir la preuve. Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination d’établir le caractère fictif du contrat.


C’est donc à bon droit que les juges de première instance ont dit qu’il incombe à la société S1, qui conteste la validité du contrat, d’en établir le caractère fictif. Le contrat de travail à durée indéterminée, conclu en date du 24 juin 2014, sans période d’essai, stipule que le salarié est engagé en qualité de directeur en charge de la responsabilité commerciale et technique de S3 ITALIA.


Le lieu de travail est fixé à l’adresse du siège de S2, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures soit 8 heures par jour et la rémunération nette annuelle est fixée à 60.000 euros soit un salaire net mensuel de 5.000 euros, y non compris une éventuelle gratification annuelle d’un maximum de 10% de la rémunération nette annuelle. Il est encore constant en cause qu’en octobre 2014, la société S2 a été constituée par A, associé à 10%, représentant également la S1 (associée à 90%) et qu’il a été 7 administrateur délégué de la société italienne jusqu’à sa mise en liquidation en novembre 2016.


L’appelant fait valoir qu’il aurait cumulé les fonctions de dirigeant de la société fille et de salarié de la société mère. La société intimée conteste le caractère réel du contrat de travail et affirme qu’il n’existait aucun lien de subordination entre elle et A.


Force est de constater qu’en sa qualité d’administrateur délégué de la société italienne, A a agi pour cette société et en son nom ; il l’a représentée et a, dans l’exercice de ces fonctions, disposé de pouvoirs étendus. Il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il a reçu des ordres de la part de la société S1. Il a reçu des salaires entre juin 2014 et mars 2015 de la part de la société S1, mais à partir du mois d’avril 2015 il fût payé par la société S2 en sa qualité de dirigeant alors qu’il recevait des paiements mensuels à titre de « emolumenti aministratore ».


C’est à bon escient, et pour des motifs que la Cour adopte, que le tribunal a retenu qu’en l’absence de réclamation par A contre le changement du mode de paiement de sa rétribution, le paiement initial d’un « salaire » ne constitue pas la preuve d’une relation de travail avec la société S1. Les deux attestations testimoniales émanant de T1 et de T2, ne contiennent aucune indication quant aux fonctions exercées par l’appelant et elles n’indiquent pas qu’il aurait reçu et exécuté des ordres de la part de la société S1.


L’indication qu’A respectait apparemment un horaire de travail régulier et qu’il se concertait avec son personnel pour la fixation des congés, n’établit pas qu’il se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de la société S1.


L’appelant, dont le seul lieu de travail était au siège de la société italienne, n’a versé aucune fiche de salaire et aucune affiliation de la part de la société S1. A défaut de preuve d’un lien de subordination entre l’appelant et la société S1, la Cour retient que toutes les fonctions énumérées au contrat de travail ont été exécutées par A en sa qualité de directeur - administrateur délégué de la société S2.


Au vu des développements ci-dessus, c’est à juste titre que le tribunal a constaté que le contrat de travail du 24 juin 2014 était fictif et qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’A à l’encontre de la S1.

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