Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 22 octobre 2020
C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les principes directeurs en matière de péremption, notamment que l’article 540 du nouveau code de procédure civile instaure une présomption d’abandon, dès lors qu’aucun acte procédural n’a été posé par les parties pendant une durée de trois années.
La péremption d’instance repose en effet, selon la doctrine, sur la présomption qu’une des parties souhaite renoncer à poursuivre l’instance engagée.
Il en découle que la partie à laquelle cette présomption est opposée doit prouver qu’elle a, au contraire, posé un acte procédural au sens de l’article 542 du nouveau code de procédure civile, à savoir un acte dénotant des diligences quelconques pour arriver à la solution du litige, un acte ayant pour objet l’instruction ou l’avancement de la cause.
Dans le cas d’espèce, A fait grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu que les courriers adressés par son mandataire à la juridiction du travail initialement saisie par la requête du 3 février 2015, ainsi que les remises de l’affaire, ont été interruptifs du délai de péremption, en ce que ces actes ont dénoté sa volonté de poursuivre l’affaire ; il insiste sur l’existence d’une plainte pénale, à l’origine de laquelle serait son ancien employeur. Il aurait fallu attendre l’issue de cette plainte avant de pouvoir poursuivre le volet droit du travail. La demande en péremption devrait être déclarée irrecevable.
La demanderesse en péremption précise par contre que les actes posés par le salarié pour valoir interruption ou discontinuation de l’action, devaient nécessairement se rattacher au litige en cours, ce qui n’aurait pas été le cas, dès lors que les mesures prises par A touchaient à une procédure pénale sans aucun lien avec le présent litige.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu, sur base des principes dégagés ci-dessus, que les courriers invoqués par le mandataire de A ne sont pas des actes de procédure et surtout ne tendent pas à faire concrètement avancer le litige et qu’il en va de même des multiples refixations qui ne constituent dès lors pas des actes interruptifs de la péremption...
Cette affaire pénale concerne des faits qui ont eu lieu postérieurement au licenciement et aux motifs ayant conduit à ce licenciement. Ladite procédure pénale, tout comme son issue, ne pouvaient impacter la procédure lancée en droit du travail par requête du 3 février 2015.
.. En conséquence, .. il y a lieu de déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans. »
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