Arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2020
La réalité de la période de congé de maladie, non contestée par l’intimé, est établie par les pièces versées en la cause.
En ce qui concerne le caractère sérieux du motif à analyser, la Cour rappelle que l’absentéisme habituel pour raison de santé, caractérisé par des absence longues ou nombreuses et répétées, constitue un motif réel et sérieux de licenciement avec préavis, s’il cause une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise, sans certitude ou même probabilité d’amélioration dans un avenir proche, l’employeur ne pouvant plus compter sur une collaboration régulière et efficace du salarié.
Cette précision constitue le corollaire des obligations réciproques du salarié et de l’employeur résultant du contrat de travail, à savoir la prestation de travail pour le salarié moyennant rémunération de la part de l’employeur.
En l’espèce, il est établi que l’intimé était en congé de maladie pour plus de vingt-six semaines, alors qu’il travaillait dans une petite structure, ne disposant que de trois salariés pour le secteur administratif, faisant ainsi nécessairement présumer une gêne considérable au fonctionnement de l’entreprise. Par ailleurs, il ressort du courrier de la Caisse Nationale de Santé du 16 mai 2018 , que l’intimé était apte à reprendre son travail dès le 21 mai 2018, mais qu’il a fait valoir son droit au congé entre le 22 mai 2018 et le 14 juin 2018 .
Il est dès lors établi que l’employeur ne pouvait plus compter sur la collaboration régulière et efficace de son salarié.
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