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Télétravail - salarié silencieux pendant 6 jours après un arrêt maladie - absence injustifiée ?(non)

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 29/10/2020


.. Du 1er au 31 mars 2017, le salarié était en arrêt de maladie.


Par courrier du 27 mars 2017, l’employeur a été informé par la Caisse Nationale de Santé que le salarié avait été considéré comme capable de reprendre le travail à partir du 1er avril 2017 par le médecin-conseil du Contrôle médical de sécurité sociale.


... Le certificat médical couvrant la période du 1er au 31 mars 2017 n’a pas été prolongé.


Il suit de ce qui précède qu’il incombait au salarié de reprendre le travail le lundi 3 avril 2017.


Au vu de l’avenant du 30 mars 2011 qui précise que « la durée de travail sera à temps partiel avec un minimum de 20 heures par semaine, réparties sur 5 jours ouvrables », que « les heures de travail quotidiennes seront adaptables » et que « le lieu de travail sera à domicile (télétravail) », l’employeur ne peut reprocher au salarié ni « de ne plus s’être présenté à son poste de travail », ni une « absence de 6 jours ouvrables injustifiée », ni soutenir que sa « présence au travail » constitue une « obligation de résultat » dans son chef.


Pour autant qu’il lui reproche de ne pas avoir repris « l’exercice de ses fonctions » et de l’avoir « laissé sans nouvelles par rapport à la reprise du travail » alors que « l’exécution de la prestation de travail conformément au contrat de travail .. constitue une obligation de résultat », il y a lieu de dire que s’il incombait au salarié, au plus tard le 3 avril 2017, de se manifester auprès de l’employeur, par courriel ou par téléphone ou même en personne, afin de s’enquérir du travail à faire chez lui, rien n’empêchait l’employeur, qui n’avait plus reçu de certificat médical après le 31 mars 2017 et qui avait été informé par courrier de la Caisse Nationale de Santé du 27 mars 2017 que le salarié était apte à reprendre le travail à partir du 1er avril 2017, de lui fournir du travail à effectuer à la maison.


Or, tel ne fut pas le cas...


La Cour retient partant que l’attitude passive du salarié qui ne s’est pas manifesté auprès de l’employeur à la fin de son congé de maladie, n’est pas de nature, eu égard aux circonstances et au désintérêt manifeste de l’employeur, à constituer une faute grave dans son chef de nature à rendre immédiatement et irrémédiablement impossible la continuation des relations de travail et à justifier un licenciement avec effet immédiat.

LEGALOZ avocat luxembourg
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