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Transporteur - CMR - disparition de marchandise - responsable jusqu'à la livraison

Jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 07/03/2019


La société anonyme C) (ci-après « C) ») avait confié à la société anonyme A), actuellement A), (ci-après « A) »), l’organisation d’un transport de Ville H) à Ville I) de trois palettes contenant mille portables de la marque NOKIA, modèle 8310 (ci-après « les trois palettes »).


A) avait chargé la société à responsabilité limitée B) (ci-après « B) ») du transport par route des trois palettes de Ville H) jusqu’à l’aéroport de Ville J).


Les deux parties en question ont signé le 10 septembre 2002 un document intitulé « lettre de voiture » « CMR » portant le numéro 0264689.


Comme destinataire de la marchandise est renseigné « A) », soit A), et le lieu prévu pour la livraison de la marchandise est désigné comme suit :« Adresse à Ville G) ».


Les trois palettes de portables avaient un poids de 600 kilogrammes et la cargaison confiée par A) à B) suivant « lettre de voiture du 10 septembre 2002 » contenait en tout 83 colis d’un poids total de 8.266 kilogrammes. Lors du contrôle de la cargaison à Ville G), les trois palettes manquaient.


A) demande la condamnation de B) à la tenir quitte et indemne « de la condamnation qui serait le cas échéant confirmée contre A) dans le cadre de l’affaire d’appel et ... au paiement « du montant de 300.000,- EUR....


... A) soutient qu’il serait constant en cause que D), salarié auprès de B), aurait chargé les trois palettes dans le camion. Lors du déchargement du camion dans le dépôt de A) à Ville G), les trois palettes auraient été manquantes. Cela résulterait de la mention apposée sur la lettre de transport, qui ferait en principe foi jusqu’à preuve contraire des conditions du contrat et de la réception de la marchandise....


L’article 1.1 de la CMR dispose que « la présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou la nationalité des parties ».


En l’espèce, B) a transporté la marchandise de Ville H) à Ville J). Tant Pays de Ville H) que Pays de Ville J) sont des pays contractants. ...


les dispositions de la CMR s’appliquent automatiquement aux rapports unissant le commissionnaire de transport et le transporteur routier car ils ont conclu entre eux un contrat de transport international de marchandise par route........


Pour apprécier la question de la responsabilité éventuelle de B), il convient de se référer à l’article 17.1 de la CMR qui prévoit que « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison ».


Les parties s’accordent à dire que les trois palettes ont été chargées au Pays de Ville H) par D)...., il résulte de la copie du disque chronotachygraphe que F) s’est arrêté moins de dix minutes en cours de trajet.... Un arrêt de moins de dix minutes n’aurait néanmoins pas été suffisant pour retirer du camion les trois palettes d’un poids total de 600 kilogrammes, rangées au milieu d’une cargaison de plus de huit tonnes.


Etant donné qu’il n’est pas établi que les trois palettes ont disparu en cours de route et que le transporteur est ... présumé responsable de la perte de la marchandise jusqu’à la livraison, il convient de définir ce qu’est une livraison.


L’arrivée du camion au lieu de destination ne met pas fin au contrat de transport. Le transporteur routier doit encore livrer la marchandise au destinataire.


La livraison est, en effet, l’acte juridique par lequel le voiturier remet la marchandise au destinataire qui l’accepte. Elle met fin au contrat de transport et la marchandise passe alors sous la garde du destinataire.


Le déchargement du véhicule peut être effectué soit avant la livraison lorsqu’il incombe au transporteur soit après la livraison lorsqu’il doit être effectué par le destinataire. Mais la CMR ne précise pas à qui incombe cette opération lorsque le véhicule est parvenu au lieu de destination....


En l’espèce, la convention des parties est muette quant à la personne du débiteur de l’obligation de déchargement. Il n’est pas contesté que lors de l’arrivée du camion à sa destination, soit au dépôt de A) à Ville G), le chauffeur, F), a ouvert la rampe de chargement du camion et il a garé la semi-remorque contre le sas d’entrée du dépôt de A).


Les ouvriers de A) ont procédé au déchargement du camion et le chauffeur de B) n’avait pas accès aux locaux.


...

Sur base de ces faits, il faut conclure qu’il était dans l’intention des parties que le chauffeur de B) ne soit pas du tout impliqué dans les opérations de déchargement, de sorte que le déchargement n’était manifestement pas à charge, respectivement sous la surveillance, de B).


Le déchargement du véhicule ayant été effectué par A), en l’espèce le destinataire, il a forcément, mais nécessairement, eu lieu après la livraison, soit à un moment où le contrat de transport avait déjà pris fin....


Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que A) n’a pas rapporté la preuve que les trois palettes ont disparu entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, de sorte que la demande n’est pas fondée sur base de l’article 17.1 de la CMR, les conditions d’application de la disposition en question n’étant pas données.


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