Arrêt de la Cour d'appel du 07/11/2019
En application de l’article 405 du NCPC, chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. Il est par ailleurs constant que nul ne peut être témoin dans sa propre cause.
Comme les incapacités de témoigner sont d’ordre public, le reproche des parties - à l’adresse de la Cour - d’avoir soulevé la question de la recevabilité des témoignages de T2 et de T1 est dénué de fondement (cf. Cour, 8e , 3 juin 2010, rôle 34868).
Dès lors que la loi dispose que le gérant, respectivement le conseil de gérance d’une société à responsabilité limitée, représente cette société en justice, la preuve testimoniale d’une personne dans un litige dans lequel est impliquée cette société dont il est le gérant (où membre du conseil de gérance) n’est pas admissible. (cf. Cass. 30 juin 2005, Pas. 33, p. 58 ; Cour, 3e , 8 janv. 2015, rôle 37946).
En l’espèce, il ressort des pièces versées en cause, que T1 et T2, qui à l’instar de B sont membres du conseil de gérance de la sàrl A, laquelle est le représentant légal de la secs A [ article 4) 1. des statuts de la secs A], ont signé tant le « Arbeitsvertrag » conclu entre la secs A et B, que le « Dienstvertrag » conclu entre la secs A et B. Le deuxième contrat dispose in fine expressément que la secs A est „vertreten durch die Komplementärin Unternehmensgruppe A Sàrl, diese vertreten durch die Geschäftsführer T1 und Dr. T2“. Ceux-ci ont encore, en tant que représentants légaux de la sàrl A (qui agit en tant que représentant légal de la secs A) signé le licenciement avec préavis, la lettre de motivation et le licenciement avec effet immédiat.
T2 et T1 ont agi dans la procédure de licenciement en tant que représentants légaux et statutaires des sociétés A sàrl et secs.
Dès lors, ils sont à considérer comme parties en cause et leurs attestations testimoniales, et leurs dépositions devant le magistrat commis en première instance ne peuvent pas être prises en considération. Ils ne peuvent pas non plus être entendus comme témoins dans le cadre de l’offre de preuve formulée en instance d’appel.
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