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Remise tardive des clés de 4 jours - indemnité d'occupation (oui)

Extrait du jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 29/10/2019


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Il est constant en cause, en l’espèce, que le contrat de bail conclu entre parties est venu à échéance le 1er février 2019. A n’établit pas avoir remis les clés aux bailleurs au plus tard à cette date. Même à supposer que les clés aient été déposées dans la boîte aux lettres de B le 4 février 2019 – ce qui est contesté par ce dernier – la remise des clés est à considérer comme tardive.


La remise tardive des clés donne le droit au bailleur de réclamer une indemnité d’occupation, sans que pour autant le bail lui-même s’en trouve automatiquement prorogé (cf. L. Thielen, op.cit., n° 142 ; M. Harles, Le bail à loyer, Compte rendu de jurisprudence, Pas. 31, p. 334, n° 108).


Dans la mesure où, au vœu de l’article 61 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, c’est à juste titre que le juge de première instance, après avoir constaté que le contrat de bail était venu à échéance le 1er février 2019, a requalifié la demande en paiement d’arriérés de loyer pour le mois de février 2019 en demande en paiement d’une indemnité d’occupation.


Pour chaque mois commencé, le locataire doit le mois en entier, à moins qu’il ne prouve la relocation des lieux avant la fin du mois en question (cf. T.A.L., 21.02.1997, n° du rôle 56 726 ; M. Harles, op. cit, Pas. 31, p. 334, n° 99 ; JPL 3 novembre 2015, n° 3822/15).


Comme l’appelante n’établit pas avoir remis les clés aux intimés au plus tard le 1er février 2019, elle est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour ledit mois...


L'indemnité représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait qu'on est privé de la libre disposition des lieux (cf. La Haye et Vankerckhove - Novelles, droit civil - Le louage des choses - t. VI, vol I, n° 406; Jurisclasseur civil – art. 1708 à 1762, fasc. 295, n° 80).


Le montant de l'indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe de l'appréciation souveraine des juges du fond (cf. Jurisclasseur Civil - ibid. ; TAL 19 décembre 2014, n° 221/2014 ; TAL 16 octobre 2009, n° 260/2009).


Si cette indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle de l'immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou supérieur (cf. La Haye et Vankerckhove, op. cit. - nos 362 et 407).


La fixation, par le juge de première instance, de l’indemnité d’occupation pour le mois de février 2019 au montant de 4.850,00 euros, qui correspond au loyer mensuel payé depuis l’avenant au contrat de bail du 20 novembre 2000, est à considérer comme adéquate.


Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a condamné A au paiement dudit montant, avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2019, jusqu’à solde.

LEGALOZ avocat luxembourg
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