Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation du 10/6/2020 :
...Sur l’unique moyen de cassation : « Tiré de la violation des articles L.326-9 (5) et L.551-1 du code du travail (ci-après << CT >>).
En ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a déclaré l'appel non fondé, en reprenant la motivation extensive de l'arrêt du même Conseil supérieur de la sécurité sociale numéro 2018/0271 du 22 octobre 2018, en constatant que l'appelante emploie plus de 25 salariés, que le salarié occupe un poste à risques et en concluant à l'application du seul article L.326-9 (5) du CT.
Alors qu'en appliquant le seul article L.326-9 (5) du CT et en excluant les dispositions des articles L.551-1 et suivants, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a créé un régime exorbitant des règles générales du CT, a privé l'employeur de ses droits à invoquer une dispense au reclassement interne ou une impossibilité dans son chef et ce faisant a fait une fausse application de la loi sinon a commis une violation de la loi. »
Vu l’article L. 326-9, paragraphe 5, du Code du travail qui dispose que « Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et que le salarié occupé pendant au moins dix ans par l’entreprise est déclaré inapte pour son poste de travail, étant un poste à risques, l’employeur est tenu de procéder au reclassement professionnel interne au sens de l’article L. 551-1. (…) » et
l’article L. 551-1, paragraphe 1, du Code du travail qui dispose que « Le salarié qui n’est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du Code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent Titre, d’un reclassement professionnel interne ou d’un reclassement professionnel externe, ainsi que du statut de personne en reclassement professionnel. », 4 Titre dont fait partie l’article L. 551-3, paragraphe 1, du même code qui dispose que « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-2, paragraphe (1), la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 peut dispenser du reclassement professionnel interne l’employeur ayant introduit à cet effet un dossier motivé, s’il rapporte la preuve qu’un reclassement professionnel lui causerait des préjudices graves. ».
Au regard de la référence faite dans l’article L. 326-9, paragraphe 5, du Code du travail à l’article L. 551-1 du même code et de la référence faite dans cet article aux conditions d’un reclassement professionnel interne ou externe prévues au titre V du Code du travail portant sur l’emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail, dont fait partie l’article L. 551-3, paragraphe 1, du Code du travail, l’employeur a le droit de faire état de préjudices graves dans le cas du reclassement professionnel interne d’un salarié remplissant les conditions prévues à l’article L. 326-9, paragraphe 5, du Code du travail et d’être admis à la preuve afférente.
En retenant que « l’employeur qui occupe plus de vingt-cinq salariés, dont le salarié est occupé depuis au moins dix ans et qui est inapte à exercer un poste à risques, n’est pas en droit de soulever l’impossibilité de reclassement interne comme il l’a fait, puisque conformément à l’article L.326-9 (5) il est tenu de procéder au reclassement professionnel interne de ce salarié. Il ne peut pas davantage solliciter la dispense prévue à l’article L.551-3 du CT. », alors que l’employeur est en droit de solliciter la dispense du reclassement professionnel interne prévue à l’article L. 551- 3, paragraphe 1, du même code et d’en rapporter la preuve, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé les dispositions visées au moyen....
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