Arrêt de la Cour d'appel du 25 juin 2020
Quant au sérieux des motifs, elle conclut que sans le volet pénal, le motif de licenciement « serait particulièrement mince » en mettant en exergue les seuls éléments sur lesquels le licenciement se baserait encore et insiste plus particulièrement sur les faits suivants:
- l’envoi de 11 emails de la boîte mail professionnelle d’A sur sa boîte mail privée, ne serait pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement avec effet immédiat,
- la venue sur le lieu du travail le dimanche 29 juin 2014 (pendant sa période de maladie), ne serait pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement avec effet immédiat,
- le non-respect des horaires de sortie pendant la période de maladie, l’ensemble de ces faits n’étant pas suffisamment grave pour justifier un licenciement avec effet immédiat.
C’est après une analyse minutieuse et détaillée des faits reprochés à A que les premiers juges ont retenu que la réalité des motifs du licenciement était établie à suffisance, certes en incluant quelques faits repris dans le rapport d’investigation d’un détective privé engagé par l’intimée et versé au dossier. Concernant ce rapport d’investigation, la Cour retient que la filature organisée pour contrôler et surveiller des faits relevant de la vie privée d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite, dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée du salarié. De ce fait, elle ne saurait être justifiée par les intérêts, fussent-ils légitimes, de l’employeur étant donné que cette façon de procéder dépasse manifestement, en l’espèce, la proportionnalité qui doit exister entre le respect de la vie privée d’un salarié, son comportement pour occulter d’éventuelles violations de ses obligations au regard du droit du travail et le préjudice à encourir de ce fait par son employeur. En conséquence, le rapport d’investigation versé par l’employeur est à rejeter et la Cour n’en tiendra pas compte dans le cadre de la vérification de la réalité et de la gravité des faits reprochés à l’appelante.
Cependant, même abstraction faite des constatations reprises dans le rapport d’investigation, c’est sur base d’une motivation détaillée des premiers juges que la Cour fait sienne, qu’il y a lieu de retenir que la réalité des motifs du licenciement de l’appelante est à suffisance établie. Plus particulièrement la Cour reprend la motivation des premiers juges qui ont retenu que « le fait par A de s’être présentée, malgré sa prétendue incapacité de travail, un dimanche matin à 7 h 10 à son lieu de travail, pour en sortir deux heures et demie plus tard en emportant, avec B, un carton rempli de documents, dans les circonstances dégagées ci-avant, constitue une violation de l’obligation de bonne foi du contrat de travail et est à qualifier encore de comportement déloyal »
La Cour se base encore sur la motivation des juges de première instance, qu’il y a lieu de reprendre, afin de mettre en exergue les agissements de l’appelante qui sont d’une gravité telle que la confiance qu’un employeur doit avoir en son salarié est définitivement et immédiatement ébranlée et rend la continuation de la relation de travail impossible.
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