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Clause d'essai dans nouveau contrat - valable (oui) - interruption effective et réelle

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 28 mai 2020

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La période d’essai est destinée à permettre à l’employeur de vérifier les compétences et aptitudes du salarié qu’il vient d’embaucher et au salarié de vérifier si le poste lui convient. Avec un même salarié, l’employeur ne peut en principe convenir que d’une seule et unique période d’essai, sauf en cas de changement de fonction.


La période d’essai ne peut être renouvelée (article L.121-5 (3) du code du travail). N’est partant pas valable une clause d’essai dans un second contrat, qui ne constitue que la continuation d’une relation de travail antérieure ; autrement dit, lorsque l’employeur recourt au même salarié dans le cadre de contrats successifs, une nouvelle période d’essai n’est en principe pas valable si ces contrats sont rapprochés dans le temps.


S’il y a eu une véritable césure contractuelle, une interruption effective et réelle de plusieurs mois, les deux embauches étant indépendantes l’une de l’autre, il est permis à l’employeur de convenir une nouvelle période d’essai, même si le salarié est réembauché pour la même activité.


En l’espèce, A a été engagé une première fois comme boucher par la société SOC 1. sur base d’un contrat à durée indéterminée du 1er février 2015, résilié le 31 octobre 2016 moyennant le préavis légal de deux mois, ce contrat comportait une période d’essai, Ensuite, A a été engagé par la même société pour la même fonction sur base d’un contrat signé le 2 janvier 2018 avec une période d’essai de trois mois.


Le deuxième engagement étant intervenu un an plus tard, l’insertion par l’employeur d’une clause d’essai dans le deuxième contrat de travail est dès lors valable.

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