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Obligation d'entretien et de conseil du garagiste - notions


Extrait du jugement du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 15/10/2019


Il est constant en cause que A est propriétaire du véhicule de marque Volkswagen, type New Beetle Cabrio ... Suivant le carnet d’entretien, B a procédé aux révisions du véhicule litigieux en date des 7 avril 2008, 15 juin 2010, 14 décembre 2012 et 27 avril 2015.


En date de la révision du 27 avril 2015, le véhicule présentait un kilométrage de 107.718 km. Il est encore constant en cause que le véhicule de A est tombé en panne en date du 15 juillet 2016.


L’expert D du Bureau d’Expertises D’ a retenu dans son rapport d’expertise établi en date du 24 août 2016 que « les dommages au moteur du véhicule précité sont la conséquence du cisaillement des dents de la courroie de distribution ».


A reproche à B de n’avoir ni contrôlé ni remplacé la courroie de distribution lors de la révision du 27 avril 2015 et d’avoir ainsi failli à ses obligations d’entretien et de conseil. B, quant à elle, soutient avoir contrôlé la courroie de distribution lors de la révision du 27 avril 2015 et avoir constaté qu’elle se trouvait dans un parfait état, de sorte qu’elle n’a pas fait l’objet d’un remplacement qui ne s’imposerait de toute façon qu’à un kilométrage de 180.000 km. -


Quant à l’obligation d’entretien


Le garagiste est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage. Les parties ont conclu un contrat par lequel l’une d’entre elles s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu.


Le client s’engage à payer le prix de la prestation. […] Le garagiste s’oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services d’entretien ou de réparation. Le contrat est synallagmatique et conclu à titre onéreux (JCL Civil Code, Art. 1382 à 1386 : Fasc. 385 : Garagiste, n° 4).


La violation de ce contrat d’entreprise engage, en principe, la responsabilité contractuelle du garagiste. Cette nature contractuelle ne s’impose que dans les rapports du garagiste avec son client (op. cit., n° 5).


Le garagiste est débiteur d’une obligation de faire, celle de réparer ou d’entretenir le véhicule moyennant un prix convenu avec son client. […] L’obligation d’entretien est préventive ; elle consiste à exécuter des opérations nécessaires à la conservation du véhicule.


L’obligation d’entretien ou de réparation est l’obligation principale du garagiste, celle en vue de laquelle les parties ont conclu le contrat d’entreprise. Ces deux tâches matériellement distinctes ont une nature juridique identique et poursuivent la même finalité, celle d’assurer le bon fonctionnement du véhicule automobile (op. cit., n° 12).


L’obligation d’entretien ou de réparation du garagiste est une obligation de résultat (op. cit., n° 20)...


... il appartient au client de rapporter la preuve que l’origine de la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou qu’elle est reliée à celle-ci (op. cit., n° 20).


En l’occurrence, il appartient dès lors à A de rapporter la preuve que l’origine de la panne en date du 15 juillet 2016 est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention de B, soit en date du 27 avril 2015, ou qu’elle est reliée à celle-ci. Le tribunal constate qu’il ressort du carnet d’entretien qu’en date du 27 avril 2015, lors de la dernière révision effectuée par B, la courroie de distribution n’a pas été remplacée, étant donné que la case « nein » a été cochée....


Il ne résulte pas du rapport d’expertise précité que la défectuosité de la courroie de distribution telle qu’elle existait au jour du sinistre ait déjà existé au moment de la révision du véhicule litigieux en 2015, ou que la panne ait été liée à une éventuelle défectuosité de la courroie de distribution ayant existé au moment de la révision...


Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que A ne rapporte pas la preuve que l’origine de la panne en date du 15 juillet 2016 était due à ou en relation avec une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention de B en date du 27 avril 2015. -


Quant à l’obligation de conseil


Le garagiste a une obligation contractuelle d’information qui prend la forme d’un devoir de conseil qui s’exécute après la formation du contrat.


Sa méconnaissance entraîne la responsabilité contractuelle du garagiste (op. cit., n° 41). La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste […]. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (op. cit., n° 43).


Le garagiste a le devoir d’informer son client de l’opportunité de réaliser certains travaux que ce dernier n’avait pas requis, mais que le professionnel juge nécessaire après examen du véhicule (op. cit., n° 46).


Le garagiste est tenu d’apporter un conseil économique à son client, en appréciant le coût des travaux par rapport à la valeur du véhicule (op. cit., n° 47).


En l’occurrence, A reproche à l’intimée de ne pas l’avoir conseillée, voire informée sur la nécessité de changer la courroie de distribution. Comme il a déjà été exposé supra, le tribunal relève que B avait procédé à la vérification de la courroie de distribution lors de la révision le 27 avril 2015, et que celle-ci se trouvait dans un état correct, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à remplacement.


Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que B n’a failli ni à son obligation d’entretien, ni à son obligation de conseil. L’intimée n’a, dès lors, pas engagé sa responsabilité contractuelle. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de A à voir condamner l’intimée à lui payer la somme de 9.081,72 euros.

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