Arrêt de la Cour d'appel du 28 mai 2020
Il est établi et non contesté que la transaction a été signée entre parties en date du 6 mars 2017, postérieurement à la remise en mains propres de la lettre de licenciement.
Il ressort des dispositions des articles 2044 et 2048 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et qu’elle se renferme dans son objet, en ce sens que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Aux termes de l’article 2052 du code civil, une transaction a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
La transaction implique ainsi notamment l’existence de concessions réciproques, étant entendu qu’une transaction est nulle, pour défaut de cause, lorsqu’une partie abandonne ses droits en échange d’une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.0
C’est ainsi à bon droit que et pour les motifs que la Cour fait siens, que le jugement entrepris a décidé que cette transaction ne reprenait en fait que ce que ladite lettre de licenciement avait déjà garanti à l’appelant, à savoir la dispense de travail pendant la durée du préavis accordé, de sorte que « la renonciation pour l’employeur de procéder à un licenciement avec effet immédiat du chef des fautes reprochées au salarié et acceptation de sa part de lui accorder une dispense de travail, ne constituent pas de concession de la part de l’employeur, étant entendu que des faits ayant justifié un licenciement avec préavis ne sauraient ultérieurement justifier un congédiement avec effet immédiat » et que « les autres engagements de l’employeur ne représentant que des salaires et indemnités légales auxquels le salarié aurait de toute façon pu prétendre….la transaction alléguée ne comporte aucune concession de la part de l’employeur de sorte qu’elle est à annuler pour défaut de cause ».
Le jugement a quo est également à confirmer en ce qu’il a décidé dans la suite de cette motivation, de rejeter l’offre de preuve telle que formulée par A, faute de pertinence.
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