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Non-remise d'un certificat médical - absence injustifiée de 7 jours - motifs grave (non)

Arrêt de la Cour d'appel du 25/06/2020


La Cour se réfère au libellé dudit article, aux principes jurisprudentiels qui ont été déduits par la jurisprudence ainsi qu’à l’historique des différents certificats médicaux, intégralement repris au jugement a quo.


À titre préalable, la Cour constate que le certificat médical du docteur B, spécialiste en « médecine familiale », qui a déclaré A incapable de travailler pour la période du 30 juin 2017 au 30 août 2017 semble effectivement avoir fait l’objet d’une modification quant à la date d’établissement. Ce changement ne prête toutefois plus à conséquence, au vu de l’écrit officiel dudit médecin du 18 décembre 2018, dans lequel ce dernier explique avoir lui-même procédé au changement du « 30 » juin vers le « 28 » juin. C’est partant pour de justes motifs que les juges de première instance ont retenu pour établi que ce certificat date du 28 juin.


Les parties se querellent sur les conditions d’application de l’article L.121-6 du code du travail. Il ressort de l’attestation testimoniale de l’épouse de A rédigée en date du 19 octobre 2017 qu’elle a téléphoné auprès de la SOC 1 le 28 juin 2017 à 17.02 heures, pour signaler la prolongation de l’arrêt de maladie de son époux. La réceptionniste, Madame C, a dit continuer le message à la patronne et au chef de cuisine. Le relevé avec le détail des communications du téléphone est versé en pièce cinq de la farde de dix-neuf pièces de Maître Sandrine LENERT-KINN : ce relevé confirme un appel audit jour à 17.02 heures vers le numéro « 26508550 » pour une durée de 46 secondes : il n’est pas contesté que ce numéro soit celui de la SOC 1.


Cette attestation testimoniale ainsi que ladite pièce ne sont pas énervées par l’attestation testimoniale rédigée le 16 mai 2019 par C, la réceptionniste de la SOC 1. En effet, cette dernière attestation est rédigée de façon tellement vague, qu’elle ne permet pas de savoir de quel appel de la femme de A il est question. Il aurait fallu indiquer la date, voire l’heure ou le moment de la journée de cet appel. En l’absence de ces précisions, cette attestation n’est pas pertinente pour l’issue du litige. Elle est à rejeter.


A rapporte ainsi uniquement la preuve de l’information de la prolongation de sa maladie le premier jour, voire avant le premier jour, de sa prolongation. Il n’est toujours pas établi que l’employeur ait reçu le certificat du 28 juin 2017, a fortiori pour le troisième jour de la prolongation.


C’est dès lors à juste titre que le jugement entrepris a décidé que la protection contre le licenciement en cas d’incapacité de travail ne s’applique pas en l’espèce. L’appel incident de A n’est pas fondé sur ce point. 2) La précision de la lettre de licenciement La Cour renvoie au jugement du 18 juin 2019, qui reprend intégralement la lettre de licenciement du 6 juillet 2017, les dispositions de l’article L.124-10 (3) du code du travail et l’interprétation jurisprudentielle qui est faite de cet article.


C’est à raison et pour de judicieux motifs que le tribunal a considéré que la lettre de licenciement suffit au caractère de précision exigé par la loi et la jurisprudence. L’appel incident de A n’est pas fondé sur ce point. 10 3)


La réalité et le sérieux des motifs du licenciement


Au vu des développements sur l’application de l’article L.121-6 du code du travail, la réalité des motifs se trouve pour partie établie. Sans devoir analyser la réalité du deuxième motif constitué par la perturbation du bon fonctionnement de l’entreprise exploitée par la SOC 1, la Cour reprend l’argumentaire du tribunal du travail quant à la gravité de la faute.


En effet, il convient de situer les faits dans leur contexte, à savoir que A avait, au moment de son licenciement avec effet immédiat, une ancienneté de service avoisinant les sept années, sans n’avoir jamais reçu d’avertissement. La SOC 1 a de plus été informée par l’épouse de A que son époux, qui se trouvait en période d’incapacité de travail depuis le 19 mai 2017 suivant deux certificats médicaux précédents le certificat litigieux, ne reviendrait pas travailler le 30 juin 2017.


L’employeur avait donc connaissance de l’état de santé défaillant de son salarié, dès avant la période actuellement visée du 30 juin au 30 août 2017. L’absence injustifiée de plusieurs jours, sept en l’occurrence, constitue ainsi un fait unique et isolé sur une période d’activité de sept années ; même si le certificat médical n’est pas parvenu à la SOC 1, celle-ci ne comptait pas sur le retour de A, puisqu’elle était informée de la prolongation de la période de maladie. Le comportement incriminé ne constitue subséquemment pas une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.


C’est partant à raison que le jugement a quo a déclaré le licenciement intervenu le 6 juillet 2017 abusif.

LEGALOZ avocat luxembourg
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