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Fermeture de la succursale lux = fermeture entreprise (oui), cessation de plein droit du contrat

Ordonnance du 11 juin 2020 de la Cour d'appel


L’article L.415-10(3) du Cde du travail dispose qu’« En cas de fermeture de l’entreprise, le mandat des délégués cesse de plein droit avec l’arrêt des activités ».


Cette fermeture d’entreprise s’entend comme une fermeture totale et définitive. Il ne doit pas s’agir de la fermeture d’un service, d’une branche d’activité ou d’un établissement de l’entreprise.


Cependant, il n’est pas exigé que l’employeur, qui exploite plusieurs entreprises et qui a donc procédé à l’élection de plusieurs délégations du personnel, cesse toute activité. La fermeture d’une seule entreprise suffit pour tomber dans le champ d’application de l’article L.415-10(3) du Code du travail (pour ce qui concerne les délégués de cette entreprise).


La salariée est mal fondée à soutenir en l’espèce qu’il faudrait englober l’activité de la société mère de la succursale pour déterminer s’il y a eu cessation totale d’activité.


En effet, la succursale SOC.1.) Ltd avait suffisamment d’autonomie par rapport à la société de droit britannique SOC.1.) Ltd pour mettre en place sa propre délégation du personnel, dont A’.). Celle-ci était déléguée du personnel de la succursale. Il n’a pas été soutenu qu’elle aurait été déléguée du personnel de la société mère.


Il convient d’examiner en l’espèce s’il y avait fermeture de la succursale au moment du licenciement de la salariée.


La fermeture de la succursale a été décidée le 31 mai 2019. La fermeture et la radiation de la succursale ont été publiées au RCS le 11 juin 2019. D’après les pièces du dossier, sur les treize salariés ayant travaillé au sein de la succursale, une salariée a démissionné le 23 avril 2019. Deux salariés ont signé le 31 mai 2019 un nouveau contrat de travail avec un nouvel employeur (SOC.1.) Ltd Netherlands Branch). ... Sept salariés (non spécialement protégés) ont été licenciés les 28/29 mai 2019 avec dispense de prester le préavis. Ils n’ont donc posé aucun acte de prestation de travail après leur licenciement. Les quelques échanges de courriels postérieurs au 31 mai 2019 concernent la résiliation de contrats de téléphonie et de maintenance conclus par la succursale ou encore la résiliation du bail des locaux de la succursale. Il s’agit d’actes ponctuels qui vont dans le sens de la cessation complète de l’activité commerciale de la succursale. Deux salariées ont été licenciées le 11 juin 2019 avec dispense de prester le préavis et il en a été de même de la salariée.


La circonstance que ces trois salariées aient continué à travailler après le 31 mai 2019 jusqu’au jour de leur licenciement le 11 juin 2019 ne suffit pas à caractériser une continuation de l’activité de la succursale jusqu’au 11 juin 2019.


La salariée, qui invoque un transfert d’entreprise, reste en défaut d’établir un tel transfert. Au vu de l’ensemble des développements précédents, la salariée est mal fondée à invoquer une cessation d’activité fictive.


La cessation d’activité de la succursale était bel et bien totale et définitive au jour du licenciement de la salariée. Il s’ensuit tout d’abord qu’étant donné que le contrat de travail de la salariée prévoyait que son lieu de travail était exclusivement situé au Luxembourg, c’est à juste titre que le juge de première instance a constaté, au vu de la radiation de la succursale, qu’il n’a pas été possible de réaffecter la salariée à une autre branche d’activité au Luxembourg...


La mission du délégué du personnel étant de défendre et de représenter les intérêts des salariés de l’entreprise, la raison d’être de cette mission disparaît avec la fermeture de l’entreprise dans laquelle le délégué a été élu. C’est à juste titre que le juge de première instance a constaté qu’au jour du licenciement du 11 juin 2019, la succursale avait arrêté toute activité, que le mandat social des délégués du personnel avait pris fin avec la fermeture de la succursale et que leur protection légale spécifique face à un licenciement avait cessé.


En conséquence, c’est à bon droit que les demandes de la salariée de constat de la nullité du licenciement et de maintien, sinon de réintégration, ont été déclarées non fondées. L’ordonnance entreprise est dès lors à confirmer.

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