top of page
Rechercher

Mise à pied d'un délégué - obligation de fidélité, probité et loyauté -faute grave (oui)

Arrêt de la Cour d'appel du 07/11/2019


Aux termes de l’article L.415-10 (4) du code du travail ; « (4) En cas d’invocation d’une faute grave, le chef d’entreprise a la faculté, dans le respect des dispositions prévues au paragraphe 3 de l’article L.121-6, de notifier une mise à pied au délégué. Cette décision doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au délégué et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère d’un motif grave. Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. »


Par courrier recommandé du 13 février 2017, la société S1 a signifié sa mise à pied avec effet immédiat à A, en lui reprochant principalement quatre séries de faits, dont seuls trois doivent encore être rapportés.


Pour l’encodage des heures des enfants de la mise à pied, la société S1 précise que le 17 janvier 2017 deux collègues de A, toutes deux chefs d’équipe, ont souhaité rencontrer Madame J pour l’informer que davantage d’heures de travail étaient inscrites sur les fiches de présence tant de la fille que du fils de A que celles réellement prestées....


De tout ce qui précède, il ressort clairement que le reproche de l’abus/fraude dans l’encodage des heures de travail des enfants de A est rapporté. 2) Quant au dénigrement de la responsable E, les témoins entendus n’ont rien affirmé de concret, de sorte que ce reproche n’est pas donné.


Quant aux menaces, comportements agressifs et méprisants de A à l’égard de ses collègues de travail, il ressort du témoignage de K que le comportement de A était très changeant à l’égard de ses équipes (« Je pensais qu’elle était bipolaire ») et elle aurait nommé « I » de « bruxa, vielle tuberculeuse » et les « femmes de Q, cochonnes ».


La témoin a souvent entendu A dire que « si elle tombe, la société va tomber avec elle ». La témoin G estime que parfois, quand A arrivait « elle commençait tout de suite avec un ton agressif. Elle criait parfois ». La témoin F sait aussi que A mentionnait parfois « Madame I comme velha bruxa ». La témoin I a déposé : « en décembre 2016 (…) A lui disait « Mets ton doigt dans ton cul et sens-le ! » ». Le 13 janvier 2017 à 20.35 heures, A lui a envoyé le message suivant sur son portable privé « Velha tuberculosa ». La témoin termine ainsi « Quand il avait parfois des choses désagréables entre elle et le bureau, elle disait « s’il m’arrive quelque chose, je fais tomber l’entreprise avec moi » ». Ce reproche est ainsi également rapporté.


Sur la régularité de la mise à pied quant à la gravité des motifs


Pour qu’il y ait faute grave permettant la résolution judiciaire du contrat de travail du salarié protégé, il faut que le fait imputé soit tel que son maintien ne puisse être toléré plus longtemps sans nuire à l’entreprise. Est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.


Au vu de ce qui précède, ..la mise à pied a été prononcée pour de justes et graves motifs. Il est en effet inacceptable qu’une inspectrice avec une ancienneté de plus de vingt-trois ans auprès du même employeur se permette d’être critiquable, surtout en favorisant ses propres enfants tout en créant un préjudice matériel certain à son employeur...


La fidélité nécessaire à son employeur a de même été mise à néant, en souhaitant le faire tomber, si elle devait tomber. A s’est arrogée des droits qu’elle n’avait pas à l’égard de ses collègues et de la direction de la société S1. Elle a très gravement manqué à ses obligations générales de salariée, notamment celle de loyauté, de probité et de fidélité. La mise à pied du 13 février 2017 reste partant justifiée, par confirmation du jugement entrepris

LEGALOZ avocat luxembourg
bottom of page