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Email sur un ton d'énervement avec 14 points d'exclamation à son employeur ! - faute grave (non)

Arrêt de la Cour d'appel du 16/07/2020


Par jugement rendu contradictoirement en date du 9 juillet 2019, le tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 13 juillet 2018 de A, a déclaré non fondée sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et il a déclaré fondées ses demandes en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis pour le montant de 4.405,84 euros et sa demande de A en indemnisation de son préjudice moral pour le montant de 7.500 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a:


- en relation avec le délai pour invoquer les fautes, fait valoir l’article L.124- 10(6) alinéa 1er du code du travail pour décider, en suivant les arguments de la société SOC 1), que les fautes du 9 novembre 2017 et du 14 mai 2018, mentionnées dans la lettre de licenciement, n’étaient invoquées qu’à titre d’illustration et que les seules fautes désormais reprochées à A étaient celles qui concernaient les clients SOC 2) et SOC 3), ainsi que son mail du 15 juin 2018. Dans la mesure où les informations en relation avec les faits constitutifs des fautes invoquées, seraient, elles, parvenues dans le délai d’un mois à la société SOC 1), le tribunal a jugé que cette dernière n’avait dès lors pas invoqué d’anciens faits à l’appui du licenciement avec effet immédiat, ceci d’autant plus que A n’avait pas établi que la société SOC 1) avait reçu les informations en relation avec les fautes désormais reprochées, par un appel téléphonique antérieur au 13 juin 2018.


- en relation avec la précision des motifs de licenciement, repris l’article L.124-10 (3) du code du travail pour décider que les reproches invoqués, concernant respectivement le client SOC 2) et le client SOC 3) n’avaient pas été indiqués avec la précision légalement requise pour les écarter des débats et ne retenir que le motif en relation avec le mail du 15 juin 2018, ce dernier motif étant indiqué avec précision.


- en relation avec la réalité et la gravité du motif retenu, repris l’article L.124- 10 du code du travail, pour retenir que le mail isolé du 15 juin 2018, s’il présentait « un ton d’énervement certain …, ne comporte pas d’injures ou propos dégradants envers la société défenderesse ou d’autres personnes… ne démontre pas un comportement irrespectueux du requérant envers l’employeur … » et ne constituait donc pas une faute grave justifiant un licenciement avec effet immédiat

L'employeur reproche encore au tribunal du travail d’avoir jugé que l’envoi de l’email litigieux du 15 juin 2018 ne constituait pas une faute grave à part entière, alors que le contenu de ce courriel, ironique et manquant de modération et de courtoisie, ponctué de dix-huit points d’exclamation sur dix lignes, démontrerait bien un comportement irrespectueux envers son employeur.

Est considéré comme constituant un motif grave, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation des faits ou fautes, les juges tiennent compte du degré d’instruction du salarié, de ses antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur sa responsabilité et des conséquences du licenciement. Les juridictions du travail apprécient ainsi souverainement, sur base des circonstances de l’espèce, si la faute reprochée au salarié est suffisamment grave pour le licencier sans préavis


C’est à raison et sur base d’une analyse du mail litigieux que la Cour fait sienne, que le tribunal de première instance a retenu que « Ce mail isolé ne démontre pas un comportement irrespectueux du requérant envers l’employeur et ne constitue pas une faute grave permettant à l’employeur de résilier le contrat de travail avec effet immédiat ».


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