Arrêt de la Cour de cassation du 29/05/2019
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Dans un courrier du 24 septembre 2015, contenant une mise en demeure, le mandataire de la société SOC.1 écrit au mandataire adverse, « il résulte du listing des factures, dont une copie en annexe, que vous n’avez plus procédé au paiement tel que convenu depuis avril 2015 et qu’à l’heure actuelle, vous redevez un montant de 243.753,33 euros que vous avez négligé de payer malgré plusieurs rappels. Ces factures s’étalent du 14 mai 2013 au 15 septembre 2015…. ».
A ce courrier, le mandataire de la société SOC.2 a répondu par courrier du 1er octobre 2015, en écrivant notamment que « la société SOC.2 conteste bien évidemment les factures dont le paiement est à tort réclamé. …. nombre de factures ont été retournées ou contestées par courrier recommandé compte tenu des innombrables problèmes… », ainsi que par courrier du 3 novembre 2015 aux termes duquel « concernant les prétentions de la société SOC.1, il ressort de votre courrier du 24 septembre 2015, qu’un prétendu solde de 243.753,33 euros reste à payer par la société SOC.2. Ce montant, tout comme les factures composant ce total, sont formellement et énergiquement contestés…. ».
es factures s’étalent du 14 mai 2013 au 15 septembre 2015…. ». A ce courrier, le mandataire de la société SOC.2 a répondu par courrier du 1er octobre 2015, en écrivant notamment que « la société SOC.2 conteste bien évidemment les factures dont le paiement est à tort réclamé. …. nombre de factures ont été retournées ou contestées par courrier recommandé compte tenu des innombrables problèmes… », ainsi que par courrier du 3 novembre 2015 aux termes duquel « concernant les prétentions de la société SOC.1, il ressort de votre courrier du 24 septembre 2015, qu’un prétendu solde de 243.753,33 euros reste à payer par la société SOC.2. Ce montant, tout comme les factures composant ce total, sont formellement et énergiquement contestés…. ».
Il résulte de ce qui précède que la société SOC.2, à la réception du courrier de la société SOC.1 du 24 septembre 2015 et des factures y annexées sous forme de relevé de compte, en se limitant à contester le montant de la créance invoquée par la société SOC.1 sur base desdites factures, sans pour autant contester leur réception, a implicitement admis avoir reçu les factures litigieuses.
C’est l’acceptation de la facture par le client qui témoigne de son adhésion aux stipulations qu’elle contient et l’y oblige par conséquent. La facture qui a force probante est celle qui a été acceptée, expressément ou tacitement. L’acceptation tacite est celle qui résulte de tout fait autre que le langage direct.
En ce qui concerne l’acceptation des factures, elle résulte du silence du client, de la réception du document, du paiement de tout ou partie du montant de la facture et de la disposition des choses facturées par le client.
C’est au client d’établir qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Il existe, dès lors, dans le chef du commerçant contre lequel est dirigé une affirmation inexacte une obligation de protester, pareille obligation étant particulièrement impérieuse pour le commerçant qui reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord.
C’est au client qu’il incombe de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations doivent être précises, des protestations vagues n’étant pas de nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets, ni d’ailleurs le renvoi pur et simple d’une facture.
Les factures litigieuses ayant été émises entre mai 2014 et septembre 2015, il appartient à la société SOC.2 d’établir qu’elles ont fait l’objet en temps utile de contestations précises et circonstanciées.
Au vu de la période à laquelle les factures se rapportent, les courriers/courriels adressés par la société SOC.2 à la société SOC.1 au courant des années 2011, 2012 et 2013 ne sont pas pertinents. Le même constat s’impose par rapport aux autres courriers/courriels dont la société SOC.2 se prévaut, alors que force est de constater qu’aucun d’eux ne contient de contestation précise, circonstanciée et émise en temps utile par rapport à l’une ou l’autre facture litigieuse, la société SOC.2 s’étant limitée à émettre des contestations générales qui ne permettent pas de déterminer à quelle facture elles se rapportent.
De telles contestations ne font pas échec au principe énoncé à l’article 109 du code de commerce. S’y ajoute que si, face au retard de paiement accusé par la société SOC.2, la société SOC.1 a concédé de geler temporairement certaines créances, elle n’y a exprimé aucune concession définitive. Même si le courrier que le mandataire de la société SOC.2 a adressé à la société SOC.1 le 3 novembre 2015 contient des contestations qui correspondent en l’espèce aux prétentions que la société SOC.2 formule par le biais de sa demande reconventionnelle, force est de constater, d’une part, que ces critiques, face à des factures émises entre mai 2014 et septembre 2015, sont à considérer comme étant tardives et, d’autre part, qu’elles ne sont pas pertinentes, alors qu’elles ne visent aucune facture en particulier.
Il suit de ce qui précède que, par réformation du jugement entrepris, la demande de la société SOC.1 est à dire fondée à concurrence du montant de 171.042,98 euros, avec les intérêts de retard sur chaque facture à partir du jour suivant la date d’échéance y prévue, ce en application des articles 3, 4 et 5 de la loi modifiée du 18 avril 2014 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
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