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Démission justifiée pour faute grave - équivalent à licenciement abusif (oui)

Arrêt de la Cour d'appel du 16/07/2020


A demande à la Cour de dire que les retards dans le paiement de ses salaires sont établis, que sa démission avec effet immédiat est régulière et de lui allouer une indemnité compensatoire de préavis ainsi que de l’indemniser de ses préjudices matériel et moral.


À l’instar des juges de première instance, la Cour admet que le non-paiement, respectivement les retards répétés de paiement de salaires, constituent une faute grave dans le chef de l’employeur qui peut justifier la démission avec effet immédiat du salarié. 7 La Cour constate qu’il ressort de la pièce « 3 » de la farde « II » versée par Me D, que le salaire d’avril 2017 a été payé en trois fois, à savoir deux versements du 2 mai et un du 15 mai 2017, que le salaire de mai 2017 a été payé le 7 et le 28 juin 2017, que le salaire de juin n’a été réglé que le 27 juillet et le 30 août 2017, et que le solde des salaires de juillet et août 2017, à hauteur de 4.608,01 euros, n’a été viré qu’en date du 11 octobre 2017.


La société appelante est d’ailleurs en aveu d’avoir payé les différentes sommes qu’elle qualifie d’« acomptes » auxdites dates. Il découle des pièces actuellement versées que l’ensemble des salaires, sans exception, ont été payés en retard. Ces retards de paiement répétés de l’employeur justifient la démission de A.


Compte tenu de l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution qui dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi », le salarié, qui a résilié de manière justifiée son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur, se trouve dans une situation comparable au salarié dont le licenciement avec effet immédiat par l’employeur est déclaré abusif et qui bénéficie de plein droit de l’indemnité compensatoire de préavis » (cf. Cour Constitutionnelle, arrêts du 8 juillet 2016, nos 00123 et 00124 du registre).


Il convient de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a alloué une indemnité compensatoire de préavis de deux mois à A, au vu de son ancienneté inférieure à cinq ans, pour la somme totale de 4.799,02 euros (173 heures x 13,87 euros x 2 mois).


C’est encore pour de justes motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a retenu qu’une période de deux mois aurait dû suffire pour retrouver un emploi et que cette période est couverte par l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis.


Contrairement à la juridiction du premier ressort, la Cour constate que A n’a pas établi qu’il s’est fait du souci pour son avenir professionnel ni qu’il ait été atteint dans sa dignité de salarié, de sorte que l’appel incident de ce dernier est à déclarer non fondé.

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