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Constructeur - présomption de faute - exonération - immixtion du maître d'œuvre

Arrêt de la Cour d'appel du 24/01/2018


C’est à juste titre que le tribunal, après avoir considéré que la responsabilité de la soc.1 était à examiner sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, a retenu que l’article 1792 est interprété comme posant une présomption de responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire des architectes, des entrepreneurs et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage et que l’architecte comme l’entrepreneur a l’obligation de réaliser un ouvrage exempt de vices, cette obligation s’analysant en une obligation de résultat, le maître n’ayant qu’à établir l’existence du désordre


La responsabilité que supportent les constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil est une responsabilité dite de plein droit. Cela signifie qu’existe à leur détriment une présomption de faute et d’imputabilité.


Leur obligation tend vers une obligation de garantie en posant une présomption de responsabilité. Ainsi, la démonstration de l’absence de faute de leur part est impuissante à les décharger de leur responsabilité.


Aux termes mêmes de l’article 1792 du code civil, seul un évènement de force majeure est susceptible de les décharger de leur responsabilité...


L’appelante invoque à titre de cause étrangère de nature à l’exonérer, l’immixtion du maître de l’ouvrage dans ses affaires. Elle affirme et offre en preuve que sur demande expresse de ce dernier, conseillé par l’expert judiciaire, un dispositif de sécurité par elle proposé dans son offre relative aux travaux de redressements, à savoir l’éperon drainant, n’aurait pas été réalisé.


Il est admis par la jurisprudence que le fait d’un autre participant au chantier n’a pas d’effet exonératoire et qu’ainsi ni l’ordre de l’architecte, ni le manquement d’un sous-traitant ne sont susceptibles d’exonérer un constructeur de sa responsabilité.


Si l’immixtion du maître d’œuvre peut être exonératoire, elle doit se traduire par un acte positif et fautif du maître de l’ouvrage ayant une compétence particulière propre aux travaux concernés par les désordres.


En l’espèce une telle compétence dans le chef d’D n’est ni établie ni même alléguée, de sorte qu’il appartenait à la soc.1 en sa qualité de professionnelle de contester le choix du maître d’œuvre, d’expliquer les raisons et de refuser l’exécution des travaux sans mise en œuvre de l’éperon drainant...


L’appelante ne peut pas non plus s’exonérer en faisant plaider que le glissement de terrain provoqué par de violentes averses ininterrompues serait à considérer comme un cas de force majeure. Un tel éboulement n’était nullement imprévisible, puisque c’est précisément pour remédier aux effets d’un éboulement précédent survenu dans les mêmes conditions au courant de l’hiver de l’année 2008 que l’intervention de la soc.1 a été sollicitée.

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