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Burn out et reclassement professionnel

Arrêt du Conseil supérieur de la Sécurité sociale du 18 avril 2016


Par décision du 13 mars 2015, la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la commission mixte), saisie par le Contrôle médical de la sécurité sociale, a décidé le reclassement interne de X auprès de son employeur la S.à r.l. FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES.


Ce reclassement était motivé par le fait que l’employeur remplissait les conditions légales pour être obligé à opérer un reclassement interne et qu’il n’avait pas présenté la preuve qu’un reclassement interne lui causerait des préjudices graves. X a, en date du 29 avril 2015, formé un recours et concluait à l’annulation sinon à la réformation de la décision du 13 mars 2015.


Elle faisait valoir qu’elle était - depuis le 28 avril 2014 - en arrêt de maladie ininterrompu à la suite d’un burn-out et elle craignait une rechute dès la reprise de son travail, alors qu’aucune modification du contexte dans lequel elle serait amené à évoluer (à son poste de comptable) ne serait intervenue.


En droit, elle reprochait à la commission mixte de ne pas avoir motivé sa décision et de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles un reclassement interne se justifiait dans son chef....


La procédure à suivre en cas de saisine par le Contrôle médical de la sécurité sociale de la commission mixte est précisée aux articles L.552-2 et suivants du code du travail.


Si l’intéressé remplit les conditions prévues pour un reclassement interne ou externe (article L.551-1), la commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui l’examine dans les quinze jours de sa saisine. Si ce dernier estime que l’intéressé est incapable d’exercer son dernier poste de travail, il retourne le dossier à la commission mixte, qui décide du reclassement interne ou externe de l’intéressé.


En application de l’article L.551-5, lorsqu’un reclassement interne s’avère impossible, la commission mixte décide le reclassement externe. Il n’y a donc pas lieu à reclassement externe toutes les fois qu’un reclassement interne est possible.


Le reclassement interne, en ce qui concerne comme en l’espèce le secteur privé, consiste, conformément à l’article L.551-1 (3) du code du travail, « dans un reclassement au sein de l’entreprise… éventuellement à un autre poste ou à un autre régime de travail ».


Le même article prévoit également les modalités du reclassement interne avec réduction du temps de travail. Le constat (médical) que la requérante « est incapable d’exercer son dernier poste de travail » est la prémisse pour la saisine de la commission mixte mais ne signifie aucunement un empêchement dirimant au reclassement interne.


D’ailleurs, ni l’employeur, ni le salarié ne disposent de la faculté de choisir entre un reclassement interne et un reclassement externe. Il convient toutefois de souligner que, contrairement aux affirmations de l’employée X, les éléments médicaux qui tiennent à l’employé sont pris en considération par le médecin du travail. C’est lui qui décide si un employé est capable d’exercer son dernier poste ou régime de travail. Il indique s’il y a lieu à des services à temps partiel pour raisons de santé, à des aménagements de postes respectivement si l’employé ne peut plus être occupé à son dernier poste de travail auprès de son employeur.


En l’espèce, le médecin du travail Charlotte EYIKE dans son avis du 11 février 2015 et le médecin du travail de l’ADEM Nicolas JOBLIN dans son rapport du 10 mars 2015 ont conclu que X n’est pas capable d’exercer son dernier poste de travail et qu’une réduction du temps de travail est actuellement souhaitable. Ils ont donc pris en considération l’état de santé de l’intimée.


.... Le « risque de rechute dépressive en cas de stress professionnel trop important » est minimisé alors que selon les médecins du travail il y a lieu à réduction du temps de travail.


Par ailleurs, il est constant en cause que X ne s’est jamais présentée auprès de son employeur suite à la décision de reclassement interne de sorte qu’elle ne saurait sérieusement affirmer actuellement que l’aménagement de son poste (selon les avis des médecins du travail) serait inefficace.


L’employeur FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l. occupe plus de 25 salariés et ne répond pas aux obligations prévues à l’article L.562-3 du code du travail. Il n’a pas présenté de preuve qu’un reclassement interne lui causerait des préjudices graves et il avait marqué son accord au reclassement interne.


Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges on dit, sur base du constat que la requérante est incapable d’exercer son dernier poste de travail auprès de son employeur FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.à r.l., qu’il y a lieu à reclassement externe.

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