Arrêt de la Cour de cassation du 11/06/2020
Selon le jugement attaqué, le tribunal de police de Diekirch, saisi par citation directe de A) et de B), avait, au motif tiré de l’erreur invincible, acquitté C) de la prévention d’infractions à l’article 107 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain de ne pas avoir respecté les conditions d’une autorisation de construire et il s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande civile.
Le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière d’appel du tribunal de police, a confirmé le jugement entrepris en retenant qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure que la prévenue ait elle-même transgressé de façon délibérée et consciente les prescriptions dont la violation lui était reprochée.
....
qu’en l'espèce, ... la construction de la maison de C) est surélevée de quelques 79 cm et se trouve donc en non-conformité avec les conditions de l'autorisation de bâtir accordée le 11 avril 2012, ....
Vu l’article 107, paragraphe 1, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain qui dispose :
« Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, tous ceux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans ou projets d’aménagement généraux ou particuliers, du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites ou des autorisations de bâtir. ». Le juge d’appel a correctement retenu que l’infraction à l’article 107, paragraphe 1, précité, comporte, outre un élément matériel, un élément moral.
Mais en confirmant l’acquittement de la défenderesse en cassation au motif que l’élément moral de l’infraction consistait dans le fait de la commettre de façon volontaire, c’est-à-dire délibérée et consciente, et qu’aucun élément du dossier ne permettrait de conclure que cette preuve eût été rapportée, alors que dans le silence de l’article 107, paragraphe 1, précité, l’élément moral de l’infraction consiste en la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment et que l’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification, le juge d’appel a violé la disposition susvisée. Il en suit que le jugement encourt la cassation.
Comments