Arrêt de la Cour d'appel du 16/07/2020
L’employeur reproche à A :
• d’avoir en date du 21 juin 2018 mis sous pression tant une assistante administrative qu’une employée de la fiduciaire en posant des exigences sur un ton agressif et en mentionnant l’intervention de son avocat.
• le même jour, elle aurait, en présence d’autres salariés, commis un refus d’ordre et insulté et provoqué sa supérieure hiérarchique. • quelques jours plus tard, elle aurait commis un abandon de poste et aurait été à l’origine d’un scandale dans le cadre duquel son compagnon s’en serait pris verbalement à un employé et au gérant de la société SOC 1) au milieu de la boucherie, respectivement du magasin Pall Center.
• finalement, dans la foulée elle aurait posté sur son mur Facebook un commentaire mensonger de nature à porter atteinte à la réputation de la société SOC 1).
A reproche au tribunal du travail d’avoir assis sa conviction concernant la réalité et la gravité des fautes lui reprochées sur des attestations dépourvues d’après elle de valeur probante.
L’attestation testimoniale qui est équivalente au témoignage oral, est soumise quant à sa crédibilité à l’appréciation souveraine des juges qui peuvent soit ne pas en tenir compte, soit fonder sur elle leur décision. Bien que les conditions d’élaboration des attestations soient moins fiables que celle d’un témoignage recueilli au cours d’une enquête, elles n’ont pas juridiquement une valeur probante inférieure, les juges du fond étant libres d’attribuer aux attestations la portée qu’elles paraissent mériter.
En l’espèce et dès lors que la plupart des attestations sont datées du même jour, et qu’elles contiennent des déclarations plus ou moins similaires, et en présence des contestations de la salariée sur leur valeur probante, ces attestations ne présentent pas d’office les garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, de sorte qu’il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, d’entendre les témoins suivants : 1) T1, 2) T2, 3) T3, 4) T4, 5) T5, sur les faits repris dans l’offre de preuve de la société SOC 1) entièrement reprise dans les conclusions du 14 octobre 2019 à laquelle la Cour renvoie
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