Jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 02/11/2020
Il est constant en cause qu’en date du 17 mai 2015, vers 16.15 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la route d’Arlon, à la hauteur du restaurant « […] », en direction de Luxembourg, dans lequel ont été impliqués le véhicule appartenant à et conduit par C, d’une part, et le véhicule appartenant à et conduit par D.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il existe une présomption de garde à charge du propriétaire d’une chose inanimée.
Néanmoins, il y a transfert de garde en matière de prêt à usage ou d’une simple permission d’utiliser une chose.
La présomption de responsabilité joue, sans qu’il soit nécessaire de prouver autre chose, dès que la chose sous garde qui est intervenue matériellement dans le dommage était en mouvement au moment de cette intervention
Le tribunal relève que le véhicule conduit par C et le véhicule conduit par D, intervenus dans l’accident de la circulation étaient en mouvement, au moment des faits, dans la mesure où ils ont participé à la circulation.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que C est présumé responsable du dommage causé à D et que ce dernier est présumé responsable du dommage causé à C.
En matière de responsabilité présumée, l’auteur présumé du dommage peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant que le dommage est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, il ne suffit pas de procéder par voie de déduction à partir de l’absence de faute du gardien, il faut prouver, positivement, que le dommage a une cause étrangère au gardien
En l’occurrence, C entend s’exonérer par le comportement fautif de D, tandis que ce dernier entend s’exonérer par le comportement fautif de C.
Le seul fait – imprévisible et insurmontable – de la victime constitue pour le présumé responsable une cause étrangère de nature à l’exonérer totalement
A et C soutiennent que ce dernier s’était trouvé à l’arrêt, à bord de son véhicule, derrière un autre véhicule immobilisé au feu rouge. Le véhicule de C aurait alors été tamponné à l’arrière par un véhicule de marque TOYOTA, appartenant à et conduit par D.
D, qui aurait circulé sur la même voie de circulation et dans la même direction que C, serait roulé à toute vitesse et n’aurait ni rétrogradé, ni freiné afin d’adapter sa vitesse au flot de la circulation et au passage des feux de circulation au rouge.
Ils soutiennent encore qu’il résulte des mentions du constat amiable que D est en aveu qu’il se trouvait sur la même voie de circulation que C et qu’il roulait dans la même direction que celui-ci.
Cet état de fait serait notamment corroboré par le croquis établi dans le constat amiable et signé par les parties. Au regard du positionnement du véhicule de C, représenté sur le croquis, la manœuvre de ce dernier aurait été achevée, de sorte que la faute exclusive de l’accident résulterait du comportement de D.
B, quant à elle, prétend qu’à la hauteur du restaurant « […] », C, visiblement pressé et circulant à bord du véhicule de marque FIAT, était soudainement sorti du parking dudit restaurant sans se préoccuper de la présence des autres usagers circulant sur la voie prioritaire et aurait coupé la route à D, de sorte à déjouer les prévisions normales et raisonnables de ce dernier.
Malgré freinage de sécurité, D n’aurait pas pu éviter la collision. Un choc aurait eu lieu entre la partie arrière gauche du véhicule de C et le côté avant droit du véhicule de D.
Au vu des différentes versions de faits exposées par les parties, les faits offerts en preuve par A et C sont pertinents pour la solution du litige. Il convient, dès lors, de faire droit à l’offre de preuve d’A et de C et d’entendre F afin de clarifier les faits litigieux. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties pour le surplus, en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.
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