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Clause de reprise d'ancienneté = recalcul de la pension complémentaire (non)

Arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 22 avril 2021


Il est constant en cause que ce n’est qu’au mois de janvier 1995 que l’appelant est devenu le salarié de l’intimée et qu’il a perçu son premier salaire.


Aussi, l’article 2 du contrat de travail, signé le 6 décembre 1994 (cf. pièce n° 3 de la farde de l’appelant), stipule-t-il, en conformité avec la réalité des faits, que « le salarié entre au service de l’entreprise en date du 01 janvier 1995 ».


A l’article 12 dudit contrat, les parties au litige ont, dans une certaine mesure, fait abstraction de cette réalité, en stipulant ce qui suit : « Pour le calcul de l’ancienneté de services, la date d’entrée du 1er novembre 1981 sera prise en compte ».


Une clause du contrat de travail peut stipuler que le salarié jouira d’avantages qui seront fonction d’une ancienneté fictive, supérieure à la durée effective de services au sein de l’entreprise.


Une telle clause, dite de reprise d’ancienneté, se rencontre en général lorsqu’un salarié est muté au sein d’un groupe de sociétés ou lorsqu’un dirigeant d’entreprise change de statut pour devenir simple salarié de l’entreprise dont il était propriétaire ou mandataire social.


Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce puisqu’entre novembre 1981 et décembre 1994, l’appelant a presté ses services au profit de l’intimée en qualité d’indépendant et en contrepartie d’honoraires et qu’il prestait les services d’un médecin généraliste au profit de tiers, dans le cadre de son cabinet médical.


La clause de reprise d’ancienneté permet au salarié concerné de bénéficier des avantages légaux liés à l’ancienneté de services, et notamment, en cas de licenciement, de ceux relatifs à la durée du délai de préavis et au montant de l’indemnité de départ.


Plus favorable au salarié que les dispositions légales ou conventionnelles, une telle clause est en principe licite. Il n’en demeure pas moins qu’une telle clause, qui déroge au droit commun, aboutit à garantir au salarié des avantages plus importants que ceux dont il aurait bénéficié en fonction de son ancienneté réelle et auxquels peuvent prétendre ceux dont les droits sont fonction de leur ancienneté réelle, de sorte qu’elle doit s’interpréter restrictivement (cf. Encyclopédie Dalloz, Droit du travail, v° Ancienneté dans l’entreprise, 2007, n os 11 et 123).


L’affiliation à un régime de pension vieillesse, quant à elle, est généralement liée au statut de salarié et au payement d’un salaire.


Aussi le plan de pension complémentaire versé aux débats contient-il de nombreuses références à la notion de salarié et de salaire en relation avec l’affiliation.


Ni l’article 12 du contrat de travail conclu entre les parties au litige ni aucune autre stipulation dudit contrat ne prévoient une affiliation rétroactive de l’appelant au plan de pension complémentaire.


Il s’y ajoute que pareille rétroaction supposerait que les parties aient convenu des modalités de calcul de la pension couvrant la période antérieure à l’entrée en service effective, étant donné qu’aucun salaire n’était dû pendant ladite période, ainsi que l’intimée le relève à juste titre.


Or, pareil accord fait, a fortiori, défaut dans le contrat de travail en cause. L’appelant reste en défaut de prouver ou d’offrir en preuve que les parties au litige seraient convenues, par un accord séparé, d’une affiliation rétroactive avec effet au mois de novembre 1981 ou des modalités de calcul de la pension couvrant la période antérieure au 1er janvier 1995.


La circonstance que le formulaire de départ à la retraite émis par la compagnie d’assurance SOC 2) renseigne, comme « date d’entrée dans l’entreprise », le 1er novembre 1981, ne constitue nullement la reconnaissance du droit pour l’appelant de bénéficier d’une affiliation rétroactive au plan de pension complémentaire avec effet à cette dernière date, s’agissant d’un document préimprimé renseignant, sous le titre « données personnelles », plusieurs rubriques standards destinées à identifier le salarié faisant valoir ses droits à la retraite.


Il suit de là que le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande tendant à retenir la date du 1er novembre 1981 comme date d’affiliation au plan de pension complémentaire.


En conséquence, la demande de l’appelant tendant au recalcul de sa pension complémentaire, sur base de la date de prise d’effets de l’ancienneté de services, est à écarter.

LEGALOZ avocat luxembourg
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