Arrêt de la Cour d'appel du 27/02/2020
Il est constant en cause qu’en rapport avec un véhicule AUDI RS 6 AVANT, immatriculé sous le numéro […], qu’elle avait pris en leasing auprès de C), la S.A. A1) avait souscrit un contrat d’assurance tous risques auprès de B). En date du 3 juin 2014 à 22.50 heures, D), administrateur de la S.A. A1), a été impliqué dans un accident de la circulation qui s’est produit en Belgique.
A cette occasion, le véhicule assuré a été endommagé à tel point qu’il était économiquement irréparable. Un test d’haleine pratiqué sur la personne de D) a révélé un taux d’alcoolémie de 0,70 mg / l d’air expiré.
Pour cette infraction, il fut condamné à une amende et à une interdiction de conduire par jugement rendu le 26 janvier 2015 par le tribunal de police de Liège. Le 13 juin 2014, E), autre administrateur de la S.A. A1), avait établi une déclaration de sinistre à l’attention de B). Il est à noter que sur cette déclaration la rubrique 17, qui a trait à la question de savoir si un procès-verbal de police ou de gendarmerie a été dressé, est laissée en blanc. Sur base de cette déclaration un montant de 84.957,26.- € est transmis à C).
Après déduction de la valeur de rachat du véhicule et bonification du prix de vente de l’épave, 40.388,04.- € sont continués à la S.A. A1), de sorte que cette dernière est la bénéficiaire finale du versement opéré par B).
Ayant appris qu’un procès-verbal de police avait été dressé et pu se rendre compte du taux d’alcoolémie que D) avait présenté, B) a demandé le remboursement des fonds décaissés en se prévalant des dispositions de l’article 1.4.2.4.g des conditions générales du contrat d’assurance conclu avec la S.A. A1).
C’est cette demande à laquelle il a été fait droit par le jugement dont appel.
A) considère que, contrairement à ce qui a été retenu par la juridiction de première instance, la disposition contractuelle en vertu de laquelle le remboursement a été ordonné, ne constitue pas une clause d’exclusion, mais une clause de déchéance, de sorte que B) ne pourrait prospérer dans sa demande qu’en établissant que le manquement qui est reproché à D) a contribué à la réalisation de l’événement dommageable.
Aux termes de l’article 18 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, ci-après la loi de 1997, qui est invoqué par l’appelante, le contrat d’assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d’assurance qu’en raison de l’inexécution d’une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.
Ce texte est la reproduction fidèle de l’article 11 alinéa 1er de la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, actuellement l’article 65 alinéa 1er de la loi belge du 4 avril 2014.
En rapport avec cette disposition, la Cour de cassation belge a décidé qu’« il appartient au juge de vérifier si une clause du contrat d’assurance présentée sous une autre qualification ne constitue pas une clause de déchéance » (Cass. 20 septembre 2012, Pas. belge 2012 p. 1704 et Cass. 11 février 2016 Pas. belge 2016 p. 353).
Dans l’hypothèse d’une exclusion « la police délimite la couverture, puis elle en retranche certaines circonstances » (note Marcel FONTAINE sous Cass. 18 janvier 2002, Revue critique de jurisprudence belge 2003 N° 74 p. 52).
La déchéance, quant à elle, « intervient dans le cadre des risques couverts, mais elle sanctionne un manquement déterminé par la privation de la couverture » (note citée N° 76 p. 52). « On dit généralement que l’exclusion est une absence de droit, la déchéance un retrait de droit ».
Dans le cadre de l’exclusion, « le sinistre se produit en dehors des engagements de l’assureur ». En matière de déchéance, « le preneur ou l’assuré étaient en principe couverts, mais ils ont perdu leur droit en raison de leur comportement ».
Sur base de ces critères, la Cour retient que s’agissant d’une assurance couvrant les « dégâts matériels » occasionnés à une voiture, tel que c’est le cas en l’espèce, l’assureur pourrait, par exemple, exclure ceux qui sont causés à certaines parties particulièrement exposées du véhicule, tel un rétroviseur, ou ceux qui ne se sont pas produits lors d’un accident de la circulation, tels ceux résultant de la chute de pierres sur un véhicule immobilisé, et l’assuré peut, notamment, être déchu de son droit à indemnisation en cas de conduite sans permis de conduire valable ou en état d’imprégnation alcoolique.
L’article 1.4.2.4.g des conditions générales applicables au contrat conclu par la S.A. A1) prévoit, entre autres, que sont exclus au titre de la garantie dégâts matériels, les dommages matériels au véhicule assuré s’il est prouvé que le conducteur a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le sang est d’au moins 1,2 g ou 0,55 mg par litre d’air expiré.
En application des principes exposés ci-avant, une telle clause consacre une déchéance et non pas une exclusion.
Afin de pouvoir prospérer dans son action, il appartient dès lors à B) de rapporter une double preuve :
- aux termes de l’article 1.4.2.4.g des conditions générales du contrat d’assurance, il doit établir que D) présentait un taux d’alcoolémie qui dépassait la limite tolérée,
et
- aux termes de l’article 18 de la loi de 1997, il doit démontrer que cette alcoolémie du conducteur se trouvait en relation causale avec la survenance du sinistre.
Le dépassement du taux d’alcoolémie autorisé ne saurait faire de doute au vu du résultat de l’examen de l’air expiré auquel D) a dû se soumettre.
Par ailleurs, la circonstance que l’accident était dû à l’absorption excessive d’alcool résulte du jugement qui a été rendu en date du 26 janvier 2015 par le tribunal de police de Liège. Cette décision a, en effet, retenu que la prévention libellée sub C à charge de D), à savoir « étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, ne pas avoir été en état de conduire, ne pas avoir présenté les qualités physiques requises et ne pas avoir possédé les connaissances et l’habileté nécessaires », était donnée....
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