Jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 02/11/2020
A entend voir engager la responsabilité contractuelle de B pour manquement à son obligation de déménager les meubles, tout en veillant à ce qu’ils arrivent à destination dans un état conforme à celui de départ et de remonter une armoire.
A estime que l’obligation qui incombait à B est à qualifier d’obligation de résultat. Il réclame des dommages et intérêts à hauteur de 2.500,00 euros pour les désagréments subis et la perte de jouissance...
Dans la mesure où un contrat de déménagement a été conclu entre les parties (cf. supra), la responsabilité de B envers A est d’ordre contractuel. Le prestataire de services est ainsi responsable des dommages qu’il a causés aux biens du maître de l’ouvrage en exécutant les travaux prévus par le contrat.
Pour qu’une responsabilité contractuelle puisse être engagée, il ne suffit pas que le dommage ait été causé à l’occasion de l’exécution du contrat, il faut encore qu’il résulte de l’inexécution d’une obligation engendrée par le contrat à charge de l’un des contractants.
Ainsi, pour prospérer dans sa demande, il appartient au requérant de rapporter la preuve que l’inexécution contractuelle qu’il invoque est imputable à la défaillance du débiteur contractuel, l’objet de la preuve variant selon que l’obligation à charge du débiteur était une obligation de moyens ou de résultat.
Les parties sont en désaccord au sujet de la qualification de l’obligation incombant à B. Le tribunal tient à relever que l’obligation de livraison du déménageur est une obligation de résultat.
Le seul fait de ne pas effectuer la livraison de façon complète et en bon état fait présumer la responsabilité du déménageur. Celui-ci est tenu de livrer l’ensemble du mobilier en bon état et de ne pas perdre le mobilier qui lui a été confié...
Il y a toutefois lieu de relever qu’il est constant en cause que ces dommages ont été pris en charge par l’assurance de B et qu’A ne réclame pas leur dédommagement. A réclame actuellement des dommages et intérêts pour le préjudice moral qu’il aurait subi du fait que des dégâts auraient été causés à son mobilier et du fait qu’une armoire n’aurait pas été remontée par B, de sorte qu’A aurait dû charger une autre société afin de pouvoir remonter l’armoire litigieuse. Il évalue son préjudice moral à la somme de 2.500,00 euros...
En ce qui concerne le préjudice moral allégué du fait que des dégâts avaient été causés au mobilier, il est établi en cause que des dégâts ont été causés au mobilier de A. Ainsi, il ne peut être remis en cause que cet état de fait a généré des soucis à A.
C’est, dès lors, à bon droit que le juge de première instance a évalué ex aequo et bono le préjudice moral dans le chef d’A au montant de 800,00 euros, qui compense ainsi parfaitement le préjudice moral subi par ce dernier, au motif que les dommages causés ont généré des soucis pour A.
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